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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01595


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2003, présentée pour Mlle X, demeurant ..., par Me Tardan ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de la décharger de ce complément d'impôt sur le revenu. ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant ét...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2003, présentée pour Mlle X, demeurant ..., par Me Tardan ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de la décharger de ce complément d'impôt sur le revenu. ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL HPS, dont Mlle X est l'associée unique, est propriétaire de plusieurs lots d'un immeuble situé à Paris, 131 rue Charonne, acquis peu après sa constitution, le 10 mars 1992, et apportés en jouissance, en juin 1993, à la société en participation SEP Charonne, regroupant les copropriétaires, en vue de leur exploitation sous la forme d'un hôtel ; que l'EURL a fait l'objet d'une vérification portant sur les exercices 1992 à 1994, au terme de laquelle l'administration a remis en cause les déficits déclarés et rehaussé en conséquence le revenu imposable de Mlle X ; que, bien qu'ayant admis ultérieurement la déductibilité de ces déficits, elle a maintenu le redressement afférent à l'année 1992 au motif que l'EURL, n'ayant pas valablement opté pour le régime simplifié d'imposition, se trouvait soumise de plein droit au régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du code général des impôts, lequel exclut la constatation d'un résultat déficitaire ; que Mlle X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu en résultant ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, le tribunal administratif s'est effectivement prononcé sur le régime applicable à l'EURL HPS au titre de l'année 1992 , ainsi que sur la substitution de base légale à laquelle l'administration a procédé en cours d'instance devant les premiers juges ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se soit réunie, une première fois, pour se déclarer incompétente pour donner son avis sur la question de savoir quel était le régime d'imposition applicable, avant de se réunir à nouveau pour fixer le bénéfice forfaitaire de l'EURL n'est pas de nature à vicier la procédure ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1992 : “Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.” ; qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70 000 F hors taxes… sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. Le bénéfice imposable est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 50 % qui ne peut être inférieur à 2 000 F…2. Sont exclus du régime : Les personnes et opérations visées au 2 de l'article 302 ter… 5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies ou pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. Cette dernière option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime…” ; que le 2 de l'article 302 ter, dans sa rédaction applicable, exclut du régime prévu à l'article 50-0 précité « les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés » ; qu'enfin, l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts prévoit que « pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité » ;

Considérant que l'EURL HPS, dont il est constant qu'elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au titre de l'année 1992, entrait , contrairement à ce que soutient Mlle X, dans le champ d'application du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, dès lors qu'elle n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés, et ne pouvait relever du régime du forfait ou du régime réel simplifié d'imposition que sur option ; que Mlle X soutient qu'elle a effectivement opté pour le régime réel simplifié et se prévaut des mentions portées sur la déclaration d'existence qu'elle a adressée au centre des formalités des entreprises le 10 mars 1992 ; qu'elle n'a pas, toutefois, coché sur cette déclaration la case relative au régime réel simplifié pour les entreprises nouvelles ; qu'elle ne peut, donc, être regardée comme ayant régulièrement opté au vu de ce seul document en faveur de ce régime ; qu'elle n'a par ailleurs coché, dans sa déclaration fiscale, aucune case dans la rubrique réservée aux options ; que la circonstance que l'administration l'ait invitée à souscrire pour l'année 1993 sa déclaration de résultats ne saurait la faire regarder comme ayant effectivement exercé cette option ; que, dans ces conditions, l'EURL qui relevait normalement du régime des micro-entreprises, ainsi que le soutient l'administration après substitution de base légale, ne pouvait procéder à la constatation d'un déficit au cours de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 030BX01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01595
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : TARDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01595 ?
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