Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la SA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA REUNION (S.H.L.M.R.), dont le siège social est situé BP 70 à Saint-Denis de la Réunion (97474), par la Selarl Soler-Couteaux-Llore, avocats ;
La S.H.L.M.R. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Possession a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération, en date du 14 mars 2000, par laquelle le conseil municipal de La Possession a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite du Moulin Joli ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la commune de La Possession à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Z... pour Me Gangate, avocat de la commune de La Possession ;
- les observations de Me X...
Y... pour Me Bizet, avocat de la société d'équipement du département de la Réunion ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA REUNION (S.H.L.M.R.) interjette appel du jugement, en date du 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Possession a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération, en date du 14 mars 2000, par laquelle le conseil municipal de La Possession a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite du Moulin Joli, zone dont la réalisation a été confiée à la société d'équipement du département de la Réunion (S.E.D.R.E.) ;
Considérant que la circonstance que le conseil municipal de la commune de La Possession a adopté, par sa délibération en date du 23 juin 2005, le plan local d'urbanisme applicable sur tout le territoire de la commune n'a pas rendu sans objet l'appel formé par la S.H.L.M.R. dès lors que le plan d'aménagement de zone a reçu un commencement d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune de La Possession doivent être rejetées ;
Considérant que devant le tribunal administratif la S.H.L.M.R. a invoqué l'erreur manifeste d'appréciation dont était selon elle entachée la délibération du 14 mars 2000 approuvant le plan d'aménagement de zone ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.H.L.M.R. devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 14 mars 2000 : « Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (…) » ; qu'il est constant que le périmètre de la zone d'aménagement concerté du Moulin Joli correspondait à la zone NAx figurant au plan d'occupation des sols de la commune de La Possession approuvé le 29 juin 1990 qui était une zone d'urbanisation future à usage mixte ; qu'ainsi les dispositions de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que les auteurs du règlement de la zone d'aménagement concerté prévoient la réalisation d'un parc d'intérêt régional sur les terrains inclus dans cette zone d'urbanisation future ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'intérêt écologique, de loisir et de protection contre les risques d'inondation que présente l'aménagement d'un tel parc, que le conseil municipal de La Possession aurait entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, les conclusions de la S.H.L.M.R. tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Possession a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 14 mars 2000 doivent être rejetées ;
Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la S.H.L.M.R. tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Possession d'abroger la délibération du 14 mars 2000 ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de La Possession et de la S.E.D.R.E., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par la SHLMR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la S.H.L.M.R. les sommes demandées par la S.E.D.R.E. et la commune de La Possession sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA REUNION devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société d'équipement du département de la Réunion et de la commune de La Possession tendant à l'application de l'article L.761-1 sont rejetés.
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No 04BX01591