Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 3 mai et 18 décembre 2002 sous le n° 02BX00806 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Y Veuve demeurant ... par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 février 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'une pension de réversion ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. X... à l'issue de 3 ans, 10 mois et 22 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 25 novembre 1994, son épouse, née Z, a demandé à bénéficier de la pension de réversion ; que, par une décision du 18 février 2000, le ministre de la défense lui a opposé un refus aux motifs que Mme était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et qu'en tout état de cause, son mariage avait été contracté après la date de cessation d'activité de militaire de M. ; que, par jugement du 27 février 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme ; que Mme interjette appel du jugement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 1962 portant loi de finances rectificative pour 2002 : VII. - … le cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots « à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français » ;
Considérant que ces dispositions faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, à ce que Mme puisse bénéficier de la réversion de la pension de son époux ;
Considérant, toutefois, que, si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 qu'il ne peut plus être opposé à Mme , à compter du 1er janvier 2002, la perte de la nationalité française pour lui refuser une pension de réversion ; que, cependant, le ministre a également fondé sa décision sur la circonstance que les conditions d'antériorité du mariage fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite n'étaient pas satisfaites ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : « I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants (... ;) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné (…) » ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : « Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les droits à pension de réversion des ressortissants de l'Algérie s'apprécient, à compter du 1er janvier 2002, au regard de la législation applicable au 3 juillet 1962 ; que, dans ces conditions, les droits à pension de réversion de Mme doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 20 septembre 1948 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, antérieur à ladite cessation (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que le mariage de la requérante avec M. a été contracté le 1er avril 1975, soit postérieurement au 4 février 1941, date de cessation de l'activité de ce dernier ; qu'ainsi, elle ne remplit pas la condition d'antériorité du mariage posée par les dispositions précitées de l'article 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense a pu à bon droit rejeter, pour ce motif, la demande de Mme tendant à obtenir la réversion de la pension dont était titulaire son époux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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No 02BX00806