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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX00202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX00202


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2003, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Coubris ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Rochefort responsable des conséquences dommageables d'un retard de diagnostic de l'endocardite tricuspidienne dont il a été victime, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 83 900 euros dont 15 250 à titre de provision, s

ommes devant porter intérêts et intérêts à titre moratoire, au renvoi de la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2003, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Coubris ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier de Rochefort responsable des conséquences dommageables d'un retard de diagnostic de l'endocardite tricuspidienne dont il a été victime, à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 83 900 euros dont 15 250 à titre de provision, sommes devant porter intérêts et intérêts à titre moratoire, au renvoi de la cause et des parties devant l'expert à l'effet de recueillir tout élément permettant de définir précisément la période d'incapacité temporaire totale ou partielle, à la mise des dépens à la charge du centre hospitalier et à la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 4 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de condamner le centre hospitalier de Rochefort à lui verser la somme de 83 900 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts de droit et intérêts moratoires, de renvoyer la cause et les parties devant l'expert à l'effet de recueillir tout élément permettant de définir précisément la période d'incapacité temporaire totale ou partielle et de réserver ses droits sur ce chef de préjudice ;

3) de condamner le centre hospitalier de Rochefort à lui verser la somme de 4600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Me Gaudin pour le centre hospitalier de Rochefort,

- les observations de Me Brossier pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X, qui se plaignait de la persistance d'une asthénie, s'est présenté le 4 janvier 2000 au centre hospitalier de Rochefort où il lui fut proposé la réalisation d'une fibroscopie et d'une colonoscopie qu'il a alors refusée ; que des investigations ont été finalement réalisées au courant du mois de février ; que, par la suite, divers examens complémentaires ont été réalisés révélant notamment une augmentation du volume de la rate, ce qui a conduit à diagnostiquer un lymphome ; que devant la persistance des symptômes, une biopsie ostéomédullaire effectuée le l1 mars 2000 a permis de diagnostiquer une endocardite le 20 mars suivant ; qu'immédiatement le patient a alors été orienté vers le service des maladies infectieuses du CHRU de Poitiers, où il a été traité à cet effet ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa demande en responsabilité du centre hospitalier général de Rochefort à raison de préjudices qu'il impute à un retard de diagnostic d'une endocardite ; que la CPAM de la Charente-Maritime conclut également à la condamnation du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que devant les symptômes que M. X présentait, l'hypothèse d'une endocardite était d'un pronostic difficile pour une affection lente dite d'Osler, comme en l'espèce ; qu'en l'absence de révélation de syndrome fébrile et de pic fiévreux, élément déterminant dans la recherche de diagnostic d'une telle maladie, et en présence d'autres facteurs possibles d'infection comme le milieu professionnel dans lequel le patient évoluait et connu pour être toxique, mais encore eu égard aux circonstances que les signes cliniques pouvaient laisser penser, en l'absence de fièvre, à un lymphome et que, dès l'apparition de la fièvre, les recherches nécessaires et le diagnostic sans délai de la maladie dont s'agit ont été réalisés, le retard de diagnostic d'un peu plus de deux mois à partir de la première visite au centre hospitalier, dont un mois fut d'ailleurs imputable au refus de l'intéressé de pratiquer certains examens, ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutif d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général de Rochefort ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'endocardite tricuspidienne est par elle-même une septicémie et que cet état préexistait à la première visite au centre hospitalier ; que les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Rochefort pour les dommages résultant d'une infection nosocomiale doivent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur opposée, être rejetées ; que ni M. X, ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ne sont donc fondés à rechercher la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Rochefort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au centre hospitalier général de Rochefort la somme qu'il demande en application de l'article précité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général de Rochefort tendant à la condamnation de M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00202
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CABINET COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx00202 ?
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