Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2006 sous le n° 06BX00443, présentée pour Mme Afi X, demeurant ..., par Me William Devaine, avocat au barreau de la Charente ;
Mme X demande au Président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600487, en date du 8 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2006 du préfet de la Charente décidant qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 mai 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue ...» ;
Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de Mme X, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2006 du préfet de la Charente décidant qu'elle serait reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a écarté les moyens de la requérante tirés de ce que, tant l'arrêté contesté que celui par lequel le préfet avait refusé à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour, porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X se borne à reprendre ces moyens en appel ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Afi X est rejetée.
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N°06BX00443