Vu le recours, enregistré le 24 mars 2006, présenté par le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES ; le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/301 du 27 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 7 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... Z et la décision du même jour fixant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et a condamné l'État à verser la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;
- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour Mme Z ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;
Considérant qu'un arrêté de refus de titre de séjour a été pris par le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES à l'encontre de Mme Z, de nationalité azérie, le 22 décembre 2005, suite au rejet définitif de sa demande d'asile, par décisions des 5 septembre et 12 décembre 2005 de la Commission des recours des réfugiés ; que Mme Z s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 23 décembre 2005, de cette décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si « la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; que le premier alinéa de l'article L. 742 ;6 du même code ajoute que : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office » ;
Considérant que le 13 janvier 2006, Mme Z a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, après rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 décembre 2004, d'une première demande d'admission à l'asile, confirmé par deux décisions des 5 septembre et 12 décembre 2005 de la Commission des recours des réfugiés ; qu'à l'appui de la seconde demande, elle a invoqué les mêmes motifs que son mari, à savoir le témoignage de trois personnes, membres comme lui du parti démocratique d'Azerbaïdjan, qui ont été interpellées par la police azérie, le 26 décembre 2005, et interrogées à son sujet, et a produit un article de presse relatant les circonstances de l'exil de son conjoint et de son beau-frère ; que l'Office a estimé, par sa décision de rejet du 16 janvier 2006, d'une part, que son cas était indissociable de celui de son mari et, d'autre part, que ces témoignages, ainsi que le document produit, ne constituaient pas des éléments nouveaux pouvant être tenus pour établis ; que dans ces circonstances, qu'aucune pièce ne contredit, et alors que la défenderesse ne produit devant la Cour aucune preuve supplémentaire présentant un caractère probant pour étayer sa nouvelle demande, celle-ci ne peut être regardée comme ayant apporté un élément nouveau sérieux et convaincant relatif aux risques encourus dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, cette demande, présentée seulement quelques jours après la notification, le 23 décembre 2005, de l'invitation à quitter le territoire du 22 décembre 2005, ne pouvait avoir d'autre objet que de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de son auteur ; que, par suite, le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES n'était pas tenu d'attendre, avant de prendre l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme Z, que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur le nouveau recours présenté par l'intéressée à l'encontre de la décision susvisée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2006 ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a jugé, au vu des seuls témoignages et document présentés par son mari, que Mme Z ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions susmentionnées du premier alinéa de l'article L. 742 ;6 du code déjà cité ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z devant le Tribunal administratif de Pau ;
Considérant que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre les décisions rendues par la Commission des recours des réfugiés étant dépourvu de caractère suspensif, l'intéressée ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière la circonstance qu'elle se serait pourvue contre la décision de cette commission refusant de faire droit à une demande de rectification d'une erreur matérielle ;
Considérant que la circonstance que Mme Z a formé un recours gracieux, dépourvu d'effet suspensif, contre le refus de titre de séjour en date du 22 décembre 2005 ne faisait pas non plus, par elle-même, obstacle à l'intervention, le 7 février 2006, d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 février 2006 comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme Z a été entendue à la préfecture en présence d'un interprète qualifié ; qu'elle ne saurait ainsi, en tout état de cause, utilement soutenir avoir été privée d'un tel soutien ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même » ; que cette disposition n'implique nullement que l'indication du pays de destination doive figurer dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'elle signifie simplement que la décision fixant le pays de renvoi peut faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation éventuelle de la mesure d'éloignement elle-même ;
Considérant que la décision fixant le pays de renvoi du 7 février 2006 comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que si Mme Z, dont la demande d'admission au statut de réfugiée politique a d'ailleurs été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir que la police azérie continue à la chercher activement, ainsi que son mari, pour des motifs politiques, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que les allégations de l'intéressée et de son conjoint ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 7 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z et la décision du même jour fixant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et a condamné l'État à verser la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Z la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 06/301 du Tribunal administratif de Pau du 27 février 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.