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24/05/2006 | FRANCE | N°06BX00108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 24 mai 2006, 06BX00108


Vu la requête et le mémoire de production de pièces, enregistrés les 17 et 30 janvier 2006, présentés pour M. Zia Mexmet X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 décembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridict...

Vu la requête et le mémoire de production de pièces, enregistrés les 17 et 30 janvier 2006, présentés pour M. Zia Mexmet X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 décembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 février 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 mai 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Aveyron du 13 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré clandestinement en France alors qu'il était âgé de 32 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'a pas de membre de sa famille en France ; qu'il n'apparaît pas qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, même s'il a fait preuve d'une volonté de s'intégrer en France, et eu égard tant aux conditions et à la durée de son séjour en France qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet de l'Aveyron n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la mesure de reconduite à la frontière, les risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ;

Considérant que si le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA confirmée par la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, en raison de son militantisme en faveur de la cause du peuple kurde, la seule attestation qu'il produit pour étayer ses dires ne suffit pas à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 29 décembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00108
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOYANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;06bx00108 ?
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