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24/05/2006 | FRANCE | N°06BX00058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 24 mai 2006, 06BX00058


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Zoro ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/03029 du 14 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 2005 du préfet de la Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Zoro ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/03029 du 14 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 2005 du préfet de la Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision du préfet de la Vienne en date du 31 août 2005 refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris par M. Frédéric Benet ;Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, attributaire d'une délégation de signature du préfet de la Vienne en date du 21 février 2005 ; que cette délégation donne compétence à M. Frédéric Benet ;Chambellan pour signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant de l'attribution de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre ; des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département » ; que cette délégation de signature, dont la portée générale n'affecte pas la régularité, n'exclut pas les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et les décisions associées fixant le pays de renvoi ; que M. Frédéric Benet ;Chambellan avait ainsi compétence pour prendre l'arrêté en litige ;

Considérant que la décision attaquée expose les moyens de fait et de droit qui la fondent, en particulier la situation personnelle de M. X ; qu'elle est, en conséquence, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé … » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X ne réside plus avec son épouse depuis le mois de juin 2004 ; qu'il ne remplissait donc pas la condition de vie commune exigée par l'article L. 313-12 précité pour obtenir le renouvellement du titre qu'il avait obtenu en 2003, conformément au 4° de l'article L. 313-11 susvisé, à la suite de son mariage, le 18 octobre 2002, avec une personne de nationalité française ; que le préfet de la Vienne a ainsi refusé à bon droit, par une décision du 31 août 2005, de délivrer à l'intéressé un nouveau titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a toujours vécu au Maroc depuis sa naissance en 1972 jusqu'à son entrée en France en 2003, n'a pas d'autre famille en France que son épouse, avec qui il n'a plus de vie commune ; que, par suite, et alors même que le requérant serait intégré à la société française malgré la brièveté de son séjour en France, le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision de reconduite en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00058
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;06bx00058 ?
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