Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juin 2003 et le 12 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE, dont le siège est ..., par la SCP Y... Goguyer-Lalande ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0000932 du 10 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir reconnu la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à ce que cet hôpital soit condamné à lui verser la somme de 21 365,07 euros en remboursement des frais avancés à la suite de la faute médicale subie par son assuré, M X ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 92 677,73 euros ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,
- les observations de Me Y... de la SCP Y... Goguyer-Lalande pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège et de Me X... du cabinet d'avocats Montazeau-Cara pour le Centre hospitalier universitaire de Toulouse,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE demande la réformation du jugement du 10 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir reconnu la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Toulouse, a rejeté sa demande de remboursement des frais qu'elle a avancés à la suite de la faute médicale commise au cours du traitement d'un accident du travail dont a été victime M X, en l'absence de distinction des frais imputables à chacun des accidents ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE justifie de frais d'hospitalisation pour les périodes du 30 septembre au 15 octobre 1997 et du 3 novembre au 21 novembre 1997, durant lesquelles M. Y a été hospitalisé pour le traitement de la nécrose du poignet résultant de la faute médicale et qui s'élèvent à 23 975,96 euros ; que les frais médicaux sont d'un montant de 3 737,51 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'état de santé de M Y lui permettait d'exercer à nouveau son activité ; qu'en l'absence de lien direct entre les séquelles dont il souffre et l'absence de reprise du travail, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE n'est fondée à demander le remboursement, ni des indemnités journalières ni du versement d'une rente ; qu'il y a lieu de condamner le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et à demander la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 28 473,47 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 10 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE.
Article 2 : Le Centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE la somme de 28 473,47 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE est rejeté.
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N°03BX01216