Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2002 sous le n° 02BX02365 la requête présentée pour M. Jannick X demeurant ... par la SCP d'avocats A. Roudet - L. Roudet - P. Boisseau ;
M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à libérer la parcelle cadastrée n° AL 89 située sur le territoire de la commune de Landes et à remettre celle-ci dans son état initial ;
2) de rejeter la demande présentée par la commune de Landes devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Wurtz pour Me Huberdeau, avocat de la commune de Landes ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Landes a demandé le 21 octobre 1998 au Tribunal administratif de Poitiers d'ordonner à M. Jannick X de libérer et de remettre en état la parcelle cadastrée section AL n° 89 et de condamner M. X à lui payer une indemnité de 10 000 F (1 524,49 euros) à titre de dommages et intérêts ; que, par jugement du 29 juin 2000, le tribunal a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'existence et l'étendue des droits de propriété de M. X sur ladite parcelle ; que le 22 mars 2002, le Tribunal de grande instance de Saintes a déclaré que la parcelle en cause appartenait à la commune de Landes ; que, par jugement du 19 septembre 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné M. X à libérer la parcelle en cause et condamné celui-ci, sous astreinte, à remettre cette parcelle dans son état initial ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'en se fondant sur le jugement du Tribunal de grande instance de Saintes du 22 mars 2002 pour constater l'incorporation de la parcelle litigieuse dans le domaine public communal, admettre, en conséquence, la compétence de la juridiction administrative et ordonner à M. X de libérer et remettre ladite parcelle dans son état initial alors que ce jugement, qui avait fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Poitiers, n'était pas passé en force de chose jugée, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué qui doit être, par suite, annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'expulsion et d'injonction présentée par la commune de Landes devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que, par un arrêt en date du 15 février 2006, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du 22 mars 2002 par lequel le Tribunal de grande instance de Saintes a déclaré que la parcelle cadastrée section AL n° 89 était la propriété de la commune de Landes ; qu'il résulte de l'instruction que la parcelle en cause, pourvue d'une source, est affectée à l'usage direct du public et a fait l'objet d'un aménagement spécial ; qu'elle relève, par conséquent, du domaine public communal ; que M. X, qui a entouré le terrain d'une clôture en fil de fer barbelé et a enlevé la grille de protection qui avait été posée par la commune sur le puit qui s'y trouve, ne dispose d'aucun titre à occuper cette parcelle ; que la commune de Landes est, dès lors, fondée à demander que M. X libère ladite parcelle et remette celle-ci dans l'état dans laquelle il l'a trouvée avant de l'occuper irrégulièrement ;
Considérant qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 75 euros par jour de retard si dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, M. X n'a pas libéré la parcelle communale et remis celle-ci dans son état initial ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2002 est annulé.
Article 2 : M. X est condamné à libérer la parcelle cadastrée section AL n° 89 sur le territoire de la commune de Landes et à remettre celle-ci dans son état initial. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour de retard si dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt M. X n'a pas libéré la parcelle communale et remis celle-ci dans son état initial.
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No 02BX02365