Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Garik X, demeurant au ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 9 novembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 29 mars 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République d'Azerbaïdjan, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 3 août 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la mesure de reconduite :
Considérant que le magistrat délégué a rejeté la demande de M. X dirigée contre la mesure de reconduite en se fondant sur les motifs suivants : « …qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire français au début de l'année 2004 ; que son frère fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour par le préfet des Hautes-Pyrénées ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il est intervenu en tant que bénévole auprès d'une association caritative départementale durant l'hiver dernier et qu'il a une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière contestée » ; qu'en l'absence de tout élément nouveau produit en appel qui serait de nature à remettre en cause cette appréciation, il y a lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter la contestation de la légalité de la mesure de reconduite ;
Sur la légalité de la décision fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ces stipulations prévoient que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;
Considérant que M. X fait d'abord état de ce qu'à la suite de l'assassinat en 1988 de son père, d'origine arménienne, par des membres de la communauté arménienne en raison de sa sympathie pour les Azéris, il a été recueilli dans un orphelinat en Arménie où il aurait subi des brimades, puis se serait réfugié en Russie jusqu'en 2004, pays dans lequel il aurait été exposé à des mauvais traitements de la part des nationalistes russes et où il n'aurait pu obtenir la régularisation de sa situation ; que, toutefois, les mauvais traitements dont le requérant affirme ainsi avoir été la victime ne lui ont pas été infligés en Azerbaïdjan ; que si le requérant fait aussi valoir qu'en raison de son appartenance à la minorité arménienne et du conflit opposant l'Azerbaïdjan à l'Arménie au sujet du Haut Karabagh, il encourt en cas de retour en Azerbaïdjan des risques de persécutions, de tortures et de mauvais traitements, il ne produit aucune justification de ce qu'il encourrait personnellement de tels risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; qu'ainsi, M. Garik X n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant l'Azerbaïdjan comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Garik X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 novembre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. Garik X est rejetée.
3
No 05BX02459