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04/04/2006 | FRANCE | N°05BX02348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 04 avril 2006, 05BX02348


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2005, présentée pour Mme Salematou X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Vienne en date du 28 octobre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexam

iner sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de la Cour ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2005, présentée pour Mme Salematou X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Vienne en date du 28 octobre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de la Cour ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 29 mars 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué répond à tous les moyens qui ont été invoqués par Mme X devant le premier juge ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le magistrat délégué, qui a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avait pas à répondre à un « moyen » distinct, tiré de « l'intérêt pour la famille » ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait omis de statuer sur un moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la mesure de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Vienne en date du 9 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que l'auteur de l'arrêté de reconduite a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 29 septembre 2004, régulièrement publié le 1er octobre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés, est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme X n'ait pas fait l'objet d'un examen personnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en septembre 2003 à l'âge de 26 ans avec son deuxième enfant, Seydou, âgé de quatre ans ; qu'elle a eu, avec un ressortissant libérien vivant en France et bénéficiant du statut de réfugié, un enfant, Oumar, né le 13 novembre 2004 ; que s'il est vrai que le père de cet enfant l'a reconnu et exerce sur lui l'autorité parentale, il est constant qu'il vit à Paris alors que Mme X vit à Poitiers avec ses deux enfants et il n'apparaît pas, malgré les allégations de la requérante qui ne sont étayées d'aucune justification, qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils ; que, par ailleurs, le premier enfant de Mme X se trouve dans son pays d'origine, où vivent également le père, la mère, et les frères et soeurs de la requérante ; que les pièces du dossier ne font apparaître ni que l'éducation du jeune Seydou nécessite qu'il reste en France, ni que l'état de santé du petit Oumar ne puisse faire l'objet d'un traitement médical approprié hors de France ; que, dans ces conditions, et eu égard en outre à la durée de la présence en France de l'intéressée et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure contestée ne saurait être regardée comme ayant porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, ni comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, il n'apparaît pas que l'éducation du jeune Seydou ne puisse être poursuivie ailleurs qu'en France et que l'état de santé du petit Oumar nécessite un suivi ne pouvant être pris en charge qu'en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 octobre 2005 par le préfet de la Vienne ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de la Cour doivent être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 05BX02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02348
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;05bx02348 ?
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