Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2005, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 13 novembre 2005 portant reconduite à la frontière de M. X à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 29 mars 2006, fait le rapport et entendu :
- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en mai 2004, à l'âge de 43 ans, après avoir toujours vécu en Algérie ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, s'il fait valoir qu'il apporte un soutien à sa mère âgée et malade, l'effectivité de ce soutien n'est pas établie, alors qu'au contraire il ressort du dossier que, d'une part, sa mère vit chez son autre fils, qui a quatre enfants, d'autre part, M. X a déclaré à la police, lors de son interpellation le 13 novembre 2005, vouloir se rendre en Espagne, où il a des demi-frères, pour tenter d'y régulariser sa situation ; que s'il est vrai que la mère et le frère de M. X, qui constituent désormais sa seule famille proche, se trouvent tous deux en France en situation régulière, la mesure de reconduite contestée n'en a pas pour autant, eu égard à ses effets, et compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé et de son âge, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de la reconduite de première instance a annulé son arrêté du 13 novembre 2005 portant reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions de M. X à fin de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE
Article 1er : Le jugement en date du 17 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ainsi que ses conclusions d'appel à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au paiement des frais de procès sont rejetées.
2
No 05BX02327