Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2003 sous le n° 03BX00035, présentée par Mme Bouchra X née Y, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2001du préfet de la Charente rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 2 avril 2001 lui refusant une carte de résident ;
2°) d' annuler la décision contestée ;
…………………………………………………………………………………………………..
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit… 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé… » ;
Considérant que la légalité d'un acte doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 2 avril 2001 à laquelle lui a été refusée la carte de résident qu'elle sollicitait, toute communauté de vie avait cessé entre Mme X, de nationalité marocaine, et son mari, de nationalité française ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher pour quelle raison cette communauté de vie avait cessé, les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à la délivrance à Mme X de la carte de résident ;
Considérant qu'à la date à laquelle lui a été refusé son titre de séjour, Mme X, qui était entrée sur le territoire français le 14 janvier 2001, était en France depuis quelques mois seulement ; que la requérante ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision ne peut pas non plus être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Bouchra X née Y est rejetée.
2
No 03BX00035