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27/03/2006 | FRANCE | N°02BX00473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 mars 2006, 02BX00473


Vu 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2002 sous le n° 02BX00473, présentée pour Mme Annick X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la reconstitution de sa carrière depuis 1983, à la condamnation de la commune d'Arcachon à lui verser les sommes dues, majorées des intérêts, à raison de l'avancement auquel elle aurait pu prétendre de 1983 à 1996, à la condamnation du District Sud Bassin à lui payer les somme

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Vu 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2002 sous le n° 02BX00473, présentée pour Mme Annick X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la reconstitution de sa carrière depuis 1983, à la condamnation de la commune d'Arcachon à lui verser les sommes dues, majorées des intérêts, à raison de l'avancement auquel elle aurait pu prétendre de 1983 à 1996, à la condamnation du District Sud Bassin à lui payer les sommes dues, majorées des intérêts, à raison de l'avancement auquel elle aurait pu prétendre à compter de janvier 1997 et à la condamnation de ces mêmes collectivités à réparer sa perte de chance, son préjudice moral et ses préjudices matériels ;

2°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière depuis 1983 ;

3°) de condamner la commune d'Arcachon à lui verser les sommes dues, majorées des intérêts, à raison de l'avancement auquel elle aurait pu prétendre de 1983 à 1996, et le District Sud Bassin à lui verser les sommes dues, majorées des intérêts, à raison de l'avancement auquel elle aurait pu prétendre à compter de janvier 1997 ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner les collectivités susmentionnées à réparer sa perte de chance et son préjudice moral à hauteur de 48 800 euros ;

5°) de condamner lesdites collectivités à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu 2°, la requête, enregistrée le 28 mars 2002 sous le n° 02BX00563, présentée pour Mme Annick X ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du District Sud Bassin de ne pas renouveler son contrat et à la condamnation du district à réparer le préjudice subi du fait de cette décision ;

2°) d'annuler le refus de renouveler son engagement ;

3°) de condamner le District Sud Bassin à lui verser une indemnité de 22 867 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait du refus de renouveler son engagement ;

4°) de condamner le District Sud Bassin à lui verser la somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Vigné Paul-André se substituant à Me Vigné Elisabeth, avocate de la commune d'Arcachon et de la communauté d'agglomération Bassin Sud d'Arcachon ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les appels de Mme X, enregistrés sous les numéros 02BX00473 et 02BX0563, sont relatifs à la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur l'instance n° 02BX00473 :

Considérant que Mme X a été recrutée en 1983 pour exercer des fonctions d'enseignement au centre de formation d'apprentis d'Arcachon alors géré par cette commune ; que son engagement, d'une durée d'un an, a été renouvelé par des contrats successifs, également d'un an, conclus par Mme X avec le maire d'Arcachon, puis avec le président du district Sud Bassin lorsque la gestion du centre de formation a été transférée en 1997 à cette collectivité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par Mme X a consisté à assurer un service d'enseignement ou des actions de formation au centre de formation des apprentis ; qu'il résulte des articles R. 116-21 et R. 116-23 du code du travail que les emplois occupés dans de tels centres sont nécessairement des emplois temporaires ; qu'ainsi, et alors même qu'il a fait l'objet de renouvellements successifs et qu'il était à temps complet, le recrutement de Mme X a été prononcé pour satisfaire à des besoins non permanents ; que l'emploi occupé par elle n'est donc pas un emploi permanent au sens de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que, par conséquent, Mme X n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, lesquelles, se référant à l'article 3 du titre Ier du statut général, ne concernent que les agents non titulaires occupant des emplois permanents ; que Mme X ne peut donc prétendre, sur le fondement de ces dispositions légales, avoir vocation à être titularisée ; que ne sauraient, par elles-mêmes, lui conférer une telle vocation les irrégularités qui, selon la requérante, affecteraient ses contrats d'engagement ; que le refus de titularisation qui lui a été opposé n'est ainsi entaché d'aucune illégalité ; qu'il ne peut donc engager la responsabilité pour faute de la collectivité dont il émane ni fonder la demande de reconstitution de carrière et de rappels de traitement présentée par la requérante ; que le moyen tiré par Mme X d'une insuffisante information quant aux modes d'intégration dans la fonction publique territoriale, aux « avis d'ouverture de concours », aux « possibilités d'accès à la formation continue », au « fonctionnement des commissions paritaires » et à la titularisation d'autres agents qu'elle, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier l'incidence sur la perte de chance qu'elle invoque à titre subsidiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arcachon, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 octobre 2001, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes aux fins de condamnation et d'injonction dirigées contre la commune d'Arcachon et le district Sud Bassin, collectivité transformée depuis en communauté d'agglomération Bassin Sud d'Arcachon ; que le présent arrêt, qui confirme le rejet de ces demandes, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ;

Sur l'instance n° 02BX00563 :

Considérant que le président du district Sud Bassin a décidé de ne pas renouveler l'engagement de Mme X à l'échéance au 31 août 2000 du dernier contrat d'un an qui les liait ; que cette décision a été notifiée à Mme X par lettre du 26 juin 2000, puis, sur réclamation de celle-ci faisant observer que cette lettre n'était pas signée, par un nouveau courrier du 3 juillet 2000, qui lui a été remis par huissier le 28 juillet suivant ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante formulés à l'appui de son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de ne pas renouveler son contrat, ont suffisamment exposé la raison pour laquelle ils estimaient au contraire que cette décision avait été prise par une autorité compétente ; que le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit donc être écarté ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X ait été seulement prise le 3 juillet 2000 et notifiée le 28 juillet 2000, la légalité de ce non-renouvellement, décidé et notifié avant l'échéance du contrat considéré, n'en est pas affectée ; que la méconnaissance des délais de notification visés par l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que la décision de ne pas reconduire l'engagement de Mme X, conclu pour une durée d'un an, lors de son échéance, ne constitue pas un licenciement, alors même que l'intéressée avait auparavant bénéficié du renouvellement de ses contrats conclus pour la même durée ; que l'attestation du 24 février 1992 du directeur du centre de formation professionnel attestant d'un engagement à durée indéterminée de Mme X, outre qu'elle est contredite par les stipulations des contrats la recrutant jusqu'alors, est sans incidence sur la qualification de la décision contestée du 3 juillet 2000 ; que cette décision a été compétemment prise par le président du district Sud Bassin, collectivité qui avait engagé Mme X aux termes du contrat arrivé à expiration, et qui gérait le centre de formation où celle-ci travaillait, en vertu d'une extension de compétence autorisée par un arrêté préfectoral du 15 janvier 1997 ; que cette décision de non-renouvellement ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, alors même qu'elle répond à des motifs tirés du comportement professionnel de l'intéressée ; qu'ainsi, la requérante ne saurait se prévaloir de l'irrespect des garanties offertes par l'article 37 du décret susmentionné du 15 février 1988 lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ; que Mme X ne saurait davantage invoquer la méconnaissance des formalités prévues par la convention, qui a été conclue avec la région pour la création et le fonctionnement du centre de formation d'apprentis, en cas de licenciement ou de sanction frappant un agent de ce centre, dès lors que la décision qu'elle attaque ne correspond à aucune de ces deux mesures ; que ni la circonstance que l'emploi occupé par Mme X n'aurait pas fait l'objet de la délibération prévue par l'article 34 de la loi de 1984, laquelle n'a de toute façon pas à être « nominative », ni la circonstance que ses contrats n'ont pas donné lieu à une transmission au représentant de l'Etat ne peuvent être utilement invoquées par Mme X à l'appui de sa contestation du refus de renouveler son engagement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 116-28 et R. 116-19 du code du travail n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il en va de même du moyen tenant à « l'article 3 du décret 55-586 » ou à la « loi n° 99-5833 », textes dont les objets sont, au demeurant, sans rapport avec le présent litige ;

Considérant que la décision de ne pas renouveler l'engagement de Mme X est motivée par les difficultés relationnelles de l'intéressée avec ses collègues de travail et sa hiérarchie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une inexactitude matérielle quant aux faits sur lesquels elle repose ni affectée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la manière de servir de Mme X ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la décision attaquée aurait été prise en raison du succès de Mme X au concours de rédacteur non plus que pour aucune autre raison qui serait étrangère à l'intérêt du service ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant, enfin, que dès lors que n'est pas établie l'illégalité de la décision de ne pas renouveler l'engagement de Mme X, cette décision ne saurait engager la responsabilité pour faute de la collectivité au nom de laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de répondre au moyen inopérant tenant à la compétence du signataire des mémoires en défense de la communauté d'agglomération, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 décembre 2001, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation et de condamnation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Arcachon ou la communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud, qui ne sont pas dans la présente affaire, les parties perdantes, soient condamnées à rembourser à Mme X les frais de procès exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à rembourser ces mêmes frais à la commune d'Arcachon non plus qu'à la communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme Annick X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arcachon et la communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00473,02BX00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00473
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PICOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-27;02bx00473 ?
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