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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00410


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2003, sous le n° 03BX00410, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Gravellier ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé (CHS) de Cadillac à l'indemniser du préjudice résultant du vol de son véhicule par l'un des patients de l'hôpital le 7 janvier 2001 ;

- de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac à lui vers

er une indemnité de 2 210,51 euros ainsi qu'une somme de 762,25 euros en application...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2003, sous le n° 03BX00410, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Gravellier ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé (CHS) de Cadillac à l'indemniser du préjudice résultant du vol de son véhicule par l'un des patients de l'hôpital le 7 janvier 2001 ;

- de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac à lui verser une indemnité de 2 210,51 euros ainsi qu'une somme de 762,25 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Amigues pour M. Roger X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 7 janvier 2001, M. Y s'est échappé du centre hospitalier spécialisé de Cadillac, dont il était pensionnaire, par le toit de cet établissement et a volé le véhicule appartenant à M. X ; qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 30 mai 2001 à verser à ce dernier des dommages et intérêts d'un montant de 1 829,39 euros ainsi qu'une somme de 381,12 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. X demande la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Cadillac à lui verser une somme de 1 492,24 euros égale au montant total des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel à l'encontre de M. Z, déduction faite des sommes de 300 et 265,82 euros recouvrées en 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y, atteint de troubles graves du comportement, a, après avoir commis plusieurs délits en décembre 2000, été interné d'office au centre hospitalier spécialisé de Cadillac et placé dans une unité fermée, la libre circulation dans l'enceinte de l'hôpital ainsi que les sorties à l'extérieur lui étant interdites ; que, dans ces conditions, et quelle qu'ait été la voie utilisée par le patient pour quitter l'enceinte de l'établissement, son évasion révèle, eu égard aux moyens dont disposait le centre hospitalier spécialisé de Cadillac, un défaut d'organisation du service et un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de ce dernier ;

Considérant que M. X ne saurait prétendre au remboursement par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac de la somme de 381,12 euros que M. Y a été condamné à lui verser par le tribunal correctionnel en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale aux termes duquel : « Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celui-ci » ; qu'il existe en revanche un lien de causalité direct et certain entre l'évasion de M. Y et le préjudice matériel subi par M. X et résultant du vol de son véhicule le jour même de cette évasion ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier spécialisé de Cadillac, M. X justifie de l'accomplissement de diligences en vue du recouvrement de l'indemnité de 1 829,39 euros que M. Y a été condamné à lui verser par le juge judiciaire au titre du préjudice matériel subi à la suite du vol de son véhicule ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'il n'a pu cependant percevoir qu'une somme de 565,82 euros et, d'autre part, que M. Y doit être regardé comme étant insolvable compte tenu notamment de l'absence de biens saisissables et du montant de ses revenus constitués exclusivement d'une allocation pour adulte handicapé sur laquelle s'imputent d'ailleurs déjà d'autres dettes et en particulier une créance du centre hospitalier ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Cadillac à réparer la part non encore indemnisée du préjudice qu'il a subi à la suite de l'évasion de M. Y, soit une somme de 1 263,57 euros, le centre hospitalier devant être subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X et de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac à verser à ce dernier une indemnité de 1 263,57 euros ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac à verser à M. X une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Cadillac est condamné à verser à M. X une indemnité de 1 263,57 euros. Le centre hospitalier spécialisé de Cadillac est subrogé dans les droits de M. X à l'encontre de M. Y à hauteur du montant précité.

Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de Cadillac versera à M. X une somme de 762,25 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le suplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 03BX00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00410
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP GRAVELLIER ROUSSEL-PROUVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00410 ?
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