Vu la requête enregistrée le 9 août 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Arnaud X, demeurant ..., par Me El Hadj Kounta ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0400134 du 10 juin 2005, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande mettant en cause les conditions dans lesquelles son employeur, La Poste, a décidé de l'admettre d'office à la retraite le 11 octobre 2002 ;
2°) d'annuler la décision du service des pensions de La Poste en date du 12 novembre 2002 ;
3°) de condamner La Poste à lui payer une somme de 16 000 € à titre indemnitaire et 2000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par la voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, portant par erreur la date du 11 octobre 2002, par laquelle La Poste a mis à la retraite d'office M. X, agent professionnel qualifié de 1er niveau, a en fait été prise le 14 novembre 2002 ; qu'elle a été notifiée à l'intéressé le 22 novembre 2002 à l'adresse que celui-ci avait indiquée à son employeur ; que la notification mentionnait expressément les délais et voies de recours ; que, dès lors, la demande de M. X, tendant à l'annulation de cette décision et enregistrée le 16 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois ; que, par suite, elle était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de La Poste à lui payer une somme de 16 000 €, sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au service des pensions de La Poste et de France Télécom la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service des pensions de La Poste et de France Télécom sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05BX01655