Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2003 sous le n° 03BX00916, présentée pour Mme Carole X, demeurant ..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, Flavien Betoulle, par Me Rejou ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Junien à verser une indemnité de 61 000 euros en réparation du préjudice subi par son enfant à la suite de son accouchement le 3 février 1998 ;
- de condamner le centre hospitalier de Saint-Junien à verser ladite indemnité ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
- les observations de Me Clerc pour le centre hospitalier de Saint-Junien ;
- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, admise le 2 février 1998 au centre hospitalier de Saint-Junien, a été transférée en salle d'accouchement dans la matinée du 3 février 1998 ; que son enfant, né à 15 h 55, reste atteint d'une tétraparésie spastique consécutive à une anoxie néonatale ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Junien à réparer les séquelles dommageables présentées par son fils ; qu'elle se prévaut exclusivement, à l'appui de sa requête, des fautes qui , selon elle, auraient été commises par le service hospitalier ;
Considérant que Mme X est venue consulter au centre hospitalier de Saint-Junien le 2 février 1998 ; que des bradycardies foetales ayant été alors décelées, il était décidé de l'hospitaliser ; que, sur sa demande, la sage-femme l'a autorisée à ressortir à 18 heures afin d'aller chercher des effets personnels ; que, cependant, Mme X ne conteste pas ne s'être représentée qu'à 21 h 30 après que le service hospitalier, ne la voyant pas réapparaître, lui eut téléphoné ; que, dans ces conditions, elle n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de ce que le service hospitalier l'a laissée repartir dans la journée du 2 février 1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'état de santé du fils de Mme X est imputable aux souffrances foetales aiguës anoxiques subies au cours du travail et probablement aggravées par une rupture utérine ; que, cependant, cette dernière était imprévisible et une issue rapide pouvait être espérée malgré la macrosomie foetale ; que la césarienne a été pratiquée lorsque les bradycardies foetales constatées ont justifié, par leur importance, cette intervention ; que Mme X n'est en conséquence pas fondée à soutenir que celle-ci aurait été pratiquée tardivement ;
Considérant que si Mme X soutient que son enfant n'a pas bénéficié de soins appropriés dans les suites immédiates de son accouchement et que l'oedème dont il a été victime aurait pu être diagnostiqué de manière plus précoce, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ces allégations alors qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de son fils était normal à sa naissance et qu'il n'a présenté des complications que le 4 février 1998 au matin à la suite desquelles il a fait l'objet d'une prise en charge particulière et d'un transfert au centre hospitalier universitaire de Limoges ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Junien à indemniser le préjudice subi par son fils ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Junien à lui verser une indemnité en remboursement de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Junien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Saint-Junien ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Junien en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX00916