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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX01999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX01999


Vu enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2002, la requête présentée par Mlle Corinne X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2002, la requête présentée par Mlle Corinne X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'aux termes de ce même article, si la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels. (…) les frais de déplacement de moins de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. » ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante, célibataire, occupe, sous contrat à durée indéterminée depuis novembre 1998, un emploi de réceptionniste dans un établissement hôtelier situé à Margaux en Gironde, soit à environ 250 kilomètres de son lieu de résidence à Dompierre-sur-Mer en Charente-Maritime ; que ledit emploi ne présente pas le caractère d'un emploi précaire ; que la circonstance que les horaires de travail de Mlle X l'obligeaient à résider au sein de l'établissement hôtelier durant la semaine ne faisait pas en soi obstacle à ce que la requérante s'installe à proximité de son lieu de travail ; que si elle indique qu'il était moins onéreux pour elle, eu égard à ses conditions particulières d'emploi, d'habiter en fin de semaine chez sa mère à Dompierre-sur-Mer, elle n'établit pas, eu égard aux frais de transport allégués, que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contrainte à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; que, de même, la circonstance que la requérante ait trouvé seulement en janvier 2001 un emploi plus près de son domicile n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'administration pour l'année 1999 ;

Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer tant le paragraphe 17 de l'instruction 5-F-1-99 du 30 décembre 1998 que le paragraphe 5 de la documentation administrative de base 5-B-2542 du 10 février 1999 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle que l'administration a faite en l'espèce ;

Considérant que si la requérante fait état des problèmes de santé de sa mère résidant à Dompierre-sur-Mer, elle ne produit aucun élément permettant au juge de l'impôt d'apprécier le bien-fondé de son argumentation ;

Considérant, enfin, que dans le dernier état de ses écritures la requérante demande, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé à une réduction de l'imposition litigieuse en s'en tenant à la règle des 40 kilomètres appliquée journalièrement ; qu'il ressort, cependant, des dispositions susmentionnées du code général des impôts que cette règle trouve à s'appliquer par trajet effectué entre le domicile et le lieu du travail ; que, par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions en appliquant ladite règle à chaque trajet hebdomadaire réalisé par la requérante, nonobstant la circonstance que les contraintes de son emploi l'obligent à demeurer sur son lieu de travail pendant la semaine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

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N° 02BX01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01999
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx01999 ?
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