Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2002, présentée pour la SARL L'OISEAU BLEU, dont le siège est situé ..., Le Chaudron à Sainte-Clothilde (97490), par la SCP Bettinger et Associés, avocat au barreau de Paris ;
La SARL L'OISEAU BLEU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du département de La Réunion rejetant sa réclamation indemnitaire, chiffrée à 572 452,61 €, et à la condamnation dudit département à lui payer une somme de 7 622,45 € au titre des frais de constitution de l'offre ;
2°) de condamner le département de la Réunion à lui payer la somme de 673 452,62 € à titre de réparation pour son éviction irrégulière dans la procédure de délégation de service public des transports et, à titre subsidiaire, la somme de 7 622,45 € au titre du remboursement des frais exposés pour la présentation de son offre ;
3°) de condamner le département de la Réunion à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le décret n°93-471 du 24 mars 1993, portant application de l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire du 31 janvier 2006, la SARL L'OISEAU BLEU a déclaré se désister de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 juillet 2002 ; que son désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions incidentes du département de la Réunion :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes du département de la Réunion, tendant à l'opposition de la prescription quadriennale à la demande indemnitaire de la SARL L'OISEAU BLEU, sont dépourvues d'objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la SARL L'OISEAU BLEU versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 € au département de la Réunion au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL L'OISEAU BLEU.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes du département de la Réunion.
Article 3 : La SARL L'OISEAU BLEU versera une somme de 1 500 € au département de la Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX01888