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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX01875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX01875


Vu enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2002, la requête présentée , par Me Y..., pour la SA MERINVIL, dont le siège est ... à Cognac 16100), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SA MERINVIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice allan

t du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2002, la requête présentée , par Me Y..., pour la SA MERINVIL, dont le siège est ... à Cognac 16100), représentée par son président-directeur général en exercice ;

La SA MERINVIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 573 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA MERINVIL fait appel du jugement, en date du 6 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 ;

Considérant que pour écarter les prétentions de la société requérante tendant à la décharge des frais de voyage à l'étranger engagés par le président de son conseil d'administration, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du 5b de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles les « frais de voyage et de déplacement » exposés par les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise sont au nombre des dépenses qui peuvent être réintégrées au bénéfice imposable « dans la mesure où (…) la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise » ; que, devant la cour, la société se borne à soutenir que dans la mesure où 95% de ses clients sont des exportateurs directs, elle a jugé nécessaire, afin de mieux les soutenir, de développer une « activité de prospection et d'étude » des marchés extérieurs porteurs ; qu'il est, cependant, constant que la société requérante ne réalise aucune vente à l'exportation et qu'elle n'a pas, au cours des années litigieuses, modifié ses méthodes de commercialisation, lesquelles consistent à vendre aux marchands en gros en France ; que, dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en application des dispositions précitées, que les dépenses litigieuses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts : « A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : (…) 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit d'un logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance » ;

Considérant que sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, l'administration a réintégré dans le prix de revient du logement occupé par la directrice générale de l'entreprise la taxe sur la valeur ajoutée que la société avait déduite et a modifié, dans cette mesure, la valeur de l'actif au bilan ; qu'il est constant que ledit logement est occupé par la directrice générale de la société ; qu'eu égard à ses fonctions, elle ne peut être regardée comme étant investie d'une mission principale et permanente de surveillance du chai ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la variation de l'actif de la société à laquelle elle a procédé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MERINVIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA MERINVIL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA MERINVIL est rejetée.

3

N° 02BX01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01875
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx01875 ?
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