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07/03/2006 | FRANCE | N°02BX01518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 02BX01518


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2002, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Petit ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code gén...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2002, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Petit ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Marrou, conseiller,

- les observations de Me Gabet pour M. X ,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 27 septembre 2005, M. X qui concluait initialement à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, demande la décharge des impositions « dans la limite de la réponse aux observations du contribuable du 27 juin 1995 » et soutient que l'imposition afférente à l'année 1993 doit être limitée à la taxation dans la catégorie des revenus fonciers de la somme de 109 313 F ; qu'il doit être regardé comme s'étant désisté, à hauteur du montant correspondant à cette taxation, de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1993 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant que la SCI Lasbordes, dont M. X est cogérant et associé pour moitié, est propriétaire de locaux dans un immeuble sis à Sauveterre de Béarn qu'elle donne en location à plusieurs sociétés, dont il est également dirigeant associé ; qu'il est apparu, à l'examen des comptes bancaires de la SCI dans le cadre d'une vérification de sa comptabilité, qu'elle avait perçu de ces dernières des sommes excédant les loyers facturés et que les associés avaient dans le même temps procédé à des prélèvements en compte courant d'un montant équivalant à ces excédents ; que le vérificateur a, par notification du 10 mai 1995, porté à la connaissance de la SCI des rehaussements qu'il envisageait d'apporter aux revenus fonciers qu'elle avait déclarés et, le même jour, informé M. X des conséquences de ces rehaussements sur ses propres revenus et des redressements apportés aux revenus fonciers qu'il avait déclarés ; qu'en réponse aux observations de la société, justifiant les excédents constatés par des mouvements financiers entre ces sociétés, le service des impôts maintenait sa position tout en requalifiant lesdits excédents en revenus distribués au sens des articles 109-1 et suivants du code général des impôts ; que, cependant, quoique confirmant devant le tribunal administratif le bien fondé des impositions contestées, l'administration proposait de revenir à la qualification initiale de revenus fonciers ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des impositions au paiement desquelles il a été assujetti ;

Considérant que l'administration est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure contentieuse et sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressement, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées procèdent des redressements régulièrement portés à la connaissance de M. X, pour les montants imposés, par la notification de redressement en date du 27 juin 1995, complétant celle du 10 mai précédent, lesquelles font référence expresse aux notifications adressées à la SCI Lasbordes ; que la notification du 27 juin 1995 ouvrait au contribuable un délai de trente jours pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; que l'administration a pu, dans la limite des montants notifiés, et sans avoir à adresser au contribuable une nouvelle notification de redressement, faire valoir devant les premiers juges qu'à défaut de pouvoir être taxées dans la catégorie des revenus mobiliers, les sommes perçues par la SCI Lasbordes et excédant les loyers déclarés, devaient l'être dans la catégorie des revenus fonciers dès lors que cette substitution n'a pas privé le contribuable d'une garantie attachée à l'imposition dans cette catégorie ;

Considérant que M. X prétend que les encaissements en cause correspondraient aux mouvements financiers à l'intérieur du groupe constitué par l'ensemble des sociétés dont il était l'un des dirigeants, consécutifs aux remboursements d'avances consenties à certaines d'entre elles à seule fin de leur permettre de faire face aux difficultés de trésorerie qu'elles connaissaient et que, par ailleurs, les prélèvements concernaient des sommes lui appartenant laissées en compte courant ; que, toutefois, il ne justifie toujours pas du bien-fondé de ses allégations par les seuls documents versés au dossier, dont la valeur probante a été à bon droit écartée par les premiers juges ;

Considérant que le requérant se prévaut, sur le fondement du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse du 27 juin 1995 aux observations de la SCI par laquelle l'administration a abandonné certains redressements initialement notifiés concernant le rehaussement des revenus fonciers de la société ; que ladite réponse, postérieure à l'imposition primitive établie au titre de l'année 1992, ne saurait, en tout état de cause, constituer une interprétation formellement admise par l'administration dont le requérant pourrait utilement se prévaloir pour contester une partie des redressements litigieux ;

Considérant, enfin, que les raisons pour lesquelles l'administration a fait application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts si la mauvaise foi du contribuable est établie ont été exposées dans la notification de redressement adressée le 10 mai 1995 à la SCI à laquelle renvoie, comme dit ci-dessus, celle le concernant personnellement ; que contrairement à ce qu'allègue le requérant, cette majoration n'a été appliquée qu'aux seuls redressements correspondant aux sommes perçues en excédent des loyers facturés ; que, par ailleurs, l'administration, eu égard à l'importance et au caractère répétitif des minorations par la SCI de ses résultats comptabilisés et déclarés, doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable et, par suite, le bien-fondé des pénalités litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 02BX01518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01518
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;02bx01518 ?
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