Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 22 novembre 2005, présentée pour M. Michel-Ange X, demeurant à ..., par Me Lacave, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, du 13 septembre 2005, du préfet de la Guadeloupe, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler ledit arrêté ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 février 2006 fait le rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement, en date du 16 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 13 septembre 2005, prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juillet 2005, de la décision du préfet de la Guadeloupe, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, la requête déposée par M. X au tribunal administratif, tendant à l'annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Guadeloupe, est dépourvue de tout caractère suspensif, à la différence des recours déposés devant la commission de recours des réfugiés auxquels il se réfère ; que, dès lors, et alors qu'il ne soutient pas avoir déposé un tel recours devant cette commission, il ne peut utilement se prévaloir de la requête déposée devant le tribunal administratif de Basse Terre à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, pour contester la légalité de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 13 septembre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°05BX02251
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