Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 novembre 2005, présentée pour Mme Marie-Rosette X, demeurant ..., par Me Lacave, avocat ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2005 du préfet de la Guadeloupe ordonnant sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler ledit arrêté ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 février 2006 fait le rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement, en date du 30 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 septembre 2005, prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité haïtienne, est entrée clandestinement sur le territoire français en juin 2003 et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces qu'elle a produites, notamment de l'acte de naissance de sa fille et de l'attestation de M. Y selon laquelle elle est à sa charge depuis le mois de février 2002 , qu'elle vivrait en concubinage depuis plus de vingt ans avec un ressortissant français ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 septembre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N°05BX02194
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