Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 21 octobre 2005, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Pecaud, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 17 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2005 du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour décidant qu'il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ;
- d'annuler ledit arrêté et ladite décision :
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 février 2006 fait le rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 17 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 septembre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière et décidant qu'il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juillet 2005, de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 1er juillet 2005, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour ayant pour effet de rendre caduque l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait au titre de l'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre, il s'ensuit que c'est sans erreur de droit que le préfet de la Haute-Vienne a fondé sa décision sur les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ;
Considérant que, par arrêté en date du 2 août 2004, régulièrement publié le 4 août 2004 au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Christian Rock , secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, a reçu délégation de signature du préfet pour signer tous actes administratifs en matière d'expulsion ou de reconduite à la frontière des étrangers qui résident ou sont incarcérés dans le département y compris la détermination du pays de renvoi » ; que cette délégation lui donnait ainsi compétence pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi prise à l'encontre du requérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, la communauté de vie avait cessé entre M. X et son épouse et que le divorce avait été prononcé par jugement du 8 février 2005 ; que, dès lors, et alors même que le requérant soutient qu'il a interjeté appel de ce jugement il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français ni que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la circonstance qu'il ait régulièrement travaillé en qualité d'ouvrier du bâtiment n'est pas de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles L.512-2 et L-512-3 qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, auxquelles ont été substituées celles de la loi du 12 avril 2000, dont M. X ne peut donc utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté fixant le pays de destination ; qu'au surplus, il n'établit pas qu'il était admissible dans un autre pays que celui désigné par l'arrêté contesté ; qu'enfin, la circonstance que l'arrêté ne comporterait pas de numéro d'enregistrement est sans influence sur sa régularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 6 septembre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière et décidant qu'il sera renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°05BX02123
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