Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2005, présentée pour M. X Sthell Alain, demeurant ..., par Me Gnou, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2005 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de M. Marrou,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière …(3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait .. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision en date du 7 juin 2005 portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire ; qu'il se trouvait dans le cas où en application des dispositions précitées le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en se bornant à reprendre ses moyens et arguments exposés en première instance, M. X ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge ; que la requête, qui n'est ainsi manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05BX02200