Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2002 sous le n° 02BX00107, présentée pour Mme Marie-Ange X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicitement opposé à sa demande du 5 décembre 1996 visant à ce qu'il soit mis fin à son changement de bureau, et, d'autre part, à la condamnation du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 200 000 F au titre de son préjudice moral et à rétablir sa situation antérieure sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
2°) d'annuler le refus implicite attaqué ;
3°) de condamner le CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 30 489,80 euros à titre de dommages - intérêts et de lui ordonner de la rétablir dans sa situation antérieure sous une astreinte de 304,90 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 6 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si Mme X se plaint de ce que le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre dont elle fait appel, n'ait pas répondu « aux différents moyens soulevés » par elle, ce jugement expose les raisons pour lesquelles sont rejetées ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'exécution ; que les premiers juges, qui ont analysé la mesure dont l'annulation était demandée comme une simple mesure d'organisation du service, n'avaient pas à répondre aux moyens tenant à la régularité de cette mesure ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier ;
Au fond :
Considérant que Mme X, praticien hospitalier à temps partiel, est affectée dans le service de neurologie au Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ; que, par une lettre du chef de ce service en date du 31 octobre 1996, lui a été confirmée l'attribution de son bureau, au cours du mois de décembre suivant, à un nouveau praticien devant travailler à temps plein dans le service ; que le bureau de Mme X a été transféré dans un local occupé par un autre praticien travaillant comme elle à temps partiel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son installation dans ce nouveau bureau l'ait, par elle-même, privée des moyens d'exercer son art au sein de l'établissement ; que si Mme X fait valoir que, lors de la réunion du conseil de service du 14 octobre 1996, lui ont été reprochés des manquements professionnels et des difficultés relationnelles avec les autres membres de l'équipe, il ne résulte pas des pièces du dossier que le transfert de son bureau ait été décidé en fonction de ces reproches, en vue de lui infliger une sanction disciplinaire ; que les conditions suivant lesquelles a été exécuté le transfert des bureaux ou le déménagement des matériels ne révèlent pas davantage l'intention d'infliger une sanction ; qu'ainsi, ce changement de bureau, motivé par l'absence, que ne conteste pas la requérante, d'un autre local disponible pour l'accueil du nouveau praticien à temps plein, représente une simple mesure d'organisation du service ; qu'une telle mesure est insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation, et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins de condamnation et d'exécution ; que le présent arrêt, qui confirme le jugement rejetant les prétentions de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Marie-Ange X est rejetée.
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No 02BX00107