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09/02/2006 | FRANCE | N°04BX02028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 04BX02028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2004, présentée pour M. Bernard X demeurant ... par la SCP De Ginestet et Moutet-Fortis, avocats ; M. X demande à la Cour :

1) de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 22 novembre 2004 ;

2) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Bordeaux à la SCI Le Riviera le 25 janvier 2000 ;

3) d'annuler ledit permis ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2004, présentée pour M. Bernard X demeurant ... par la SCP De Ginestet et Moutet-Fortis, avocats ; M. X demande à la Cour :

1) de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 22 novembre 2004 ;

2) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Bordeaux à la SCI Le Riviera le 25 janvier 2000 ;

3) d'annuler ledit permis ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Moutet-Fortis, avocat de M. X ;

- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… » ;

Considérant que, par un arrêt en date du 22 novembre 2004, la Cour a rejeté l'appel présenté par M. X contre un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2002 au motif que le requérant n'avait pas justifié, malgré invitation à régulariser, avoir notifié sa requête à l'auteur et au bénéficiaire du permis attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé au greffe de la Cour par courrier dont il a été accusé réception le 20 janvier 2004 les justifications demandées ; qu'en omettant de prendre en considération ce courrier, la Cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, la requête en rectification de M. X est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur son appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a engagé devant le Tribunal administratif de Bordeaux deux instances contre l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 25 janvier 2000 accordant un permis de construire à la SCI Le Riviera ; que dans la première instance, M. X s'est désisté de sa requête ; que le président du Tribunal administratif de Bordeaux en a donné acte par une ordonnance du 13 juin 2000 ; que, quand bien même l'acte par lequel le requérant déclarait se désister mentionnerait un désistement d'instance, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'action dès lors que le dispositif de l'ordonnance par laquelle il en a été donné acte, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont elle donne acte ; que, par suite, dès lors que ce donné acte est intervenu postérieurement à la date d'enregistrement de la seconde demande devant le Tribunal administratif de Bordeaux, celle-ci est devenue sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé le non-lieu à statuer sur sa seconde demande d'annulation du permis de construire délivré par le maire de Bordeaux le 25 janvier 2000 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Bordeaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision de la Cour n° 03BX00132 en date du 22 novembre 2004 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04BX02028
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DE GINESTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;04bx02028 ?
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