Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2002, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 23 mars et 22 mai 2000 par lesquelles le ministre de l'économie , des finances et de l'industrie a rejeté ses demandes visant respectivement au renouvellement de son séjour à Mayotte et au versement de l'indemnité spéciale d'éloignement afférente au deuxième séjour et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 429 352,13 F représentant le montant de ladite indemnité majorée des intérêts de retard ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de le faire bénéficier du renouvellement de son séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 3 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 mars et 22 mai 2000 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de renouvellement de séjour à Mayotte ainsi que de versement de l'indemnité spéciale d'éloignement afférente au deuxième séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Mamoudzou et tenant à ce que le refus de renouvellement du séjour d'un fonctionnaire à Mayotte ne saurait être regardé comme une mesure prise en considération de la personne qui aurait à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 et à être précédée de la communication du dossier de l'agent, de rejeter la requête de M. X, inspecteur des douanes affecté à Mayotte du 1er octobre 1998 au 31 août 2000 ;
Considérant que la demande de renouvellement de séjour de M. X à Mayotte ayant été légalement rejetée, ce dernier n'est pas fondé à solliciter le versement de l'indemnité d'éloignement afférente à un second séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que , par suite, les conclusions de l'intéressé présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01363