Vu la requête enregistrée le 29 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SUD (ADES) , dont le siège est situé ... 14ième km à Le Tampon (97430), par la SCP Alain Monod, Bertrand Colin, avocat aux conseils ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SUD (ADES) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre du 22 décembre 2000, relative à la ZAC Canabady ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 26 septembre 2005, L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SUD (ADES) a déclaré se désister de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 mars 2002, rejetant sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre de la Réunion en date du 22 décembre 2000, approuvant le plan d'aménagement de zone, le dossier et la convention de la réalisation de la ZAC de Canabady ; que le désistement de ladite association est pur et simple ; qu'il y a lieu, par suite, d'en donner acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SUD (ADES) à payer à la commune de Saint-Pierre la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I DE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SUD (ADES).
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre de la Réunion présentées au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 02X01024