Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2005, présentée pour M. et Mme Mohamed X, demeurant ..., par Me Jouteau ; M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0503708-0503709 du 10 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés en date du 23 septembre 2005 du préfet de la Gironde ordonnant leur reconduite à la frontière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :
- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;
- les observations de Me Jouteau pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en appel, le préfet de la Gironde persiste à soutenir, comme en première instance, que le signataire des arrêtés de reconduite du 23 septembre 2005 avait reçu délégation pour ce faire par arrêté du préfet de la Gironde du 14 février 2005, alors qu'il est constant qu'à la date des décisions en litige, cette délégation était devenue caduque du fait de la nomination d'un nouveau préfet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal, se fondant sur un arrêté de délégation postérieur à cette nomination, dont l'administration ne se prévaut pas, a estimé qu'il était justifié de la compétence du signataire des actes concernés ; qu'il convient, en conséquence, d'annuler pour ce motif les arrêtés en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0503708-0503709 du 10 octobre 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux et les arrêtés en date du 23 septembre 2005 du préfet de la Gironde ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X sont annulés.
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N° 05BX02320