Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2003, présentée pour M. Kamal X, demeurant ..., par Me Lopy ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour, en date du 26 avril 2002 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour, née du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en date du 26 avril 2002 ;
Considérant que, si M. X soutient que la décision contestée est dépourvue de motivation, il ressort des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qu'une décision de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande de délivrance de titre de séjour n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'a pas été motivée ;
Considérant que M. X fait valoir que, compte tenu de ses liens familiaux et professionnels en France, il peut prétendre à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n° 45-2856 du 2 novembre 1945, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 - 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Considérant que M. X ne peut utilement faire valoir à l'encontre de la décision contestée, qui refuse la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la circonstance qu'il a présenté, le 2 mai 2002, devant le Tribunal administratif de Bordeaux, un recours contre la décision du ministre de l'intérieur du 25 mars 2002 lui refusant l'asile territorial, alors surtout qu'un tel recours n'ayant pas un caractère suspensif, il ne lui confère pas un droit à obtenir, sur le fondement de l'article 2 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
Considérant que, si M. X invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, comme l'a justement jugé le Tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 03BX00949