Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, le 21 août et 9 septembre 2002, présentés par Mme Françoise X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a refusé de lui communiquer les déclarations fiscales personnelles de son père Pierre X et les déclarations fiscales de la société Pierre X lors de sa liquidation en 1976 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de cinq millions de francs à titre de dommages et intérêts ;
- d'annuler la décision, de lui accorder 762 245,09 euros à titre de dommages intérêts et de fixer une astreinte de 228.67 euros par jour ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2001, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a refusé de lui communiquer les déclarations fiscales de la société Pierre X et les déclarations établies à titre personnel par son père, M. Pierre X, décédé en 1997, à l'exception de la déclaration des revenus de l'année 1996 et de l'avis d'imposition de 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000 : « II- ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels (…) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la date de la décision en litige, que si les pièces du dossier fiscal d'un contribuable, même décédé, sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont donc pas communicables à des tiers, ce secret ne peut être opposé aux héritiers du défunt dès lors que les documents sollicités permettent d'établir la dette fiscale de la succession et de liquider celle-ci ; que l'héritier, qui n'est pas redevable d'impôts dus par le contribuable décédé, ne peut avoir communication desdits documents ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à communication de l'ensemble des déclarations de revenus de son père décédé, établies depuis 1964, dans le but de déterminer le patrimoine de celui-ci et le montant de l'actif successoral ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige du 6 février 2001, suite à l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 6 décembre 2000, le directeur des services fiscaux de la Gironde a communiqué à Mme X la dernière déclaration de revenus de son père ayant servi de base à l'établissement de la contribution sociale généralisée et permettant d'établir l'impôt dû par la succession dont fait partie la requérante ; que le directeur des services fiscaux n'a, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ni, en tout état de cause, l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs, en refusant de faire droit à la demande de communication des déclarations de revenus antérieures de M. X ainsi que des déclarations fiscales de la SARL Pierre X lors de sa liquidation en 1976, présentée par Mme X dans le but d'établir l'actif successoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte également de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X ne sauraient être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 02BX01742