Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2002, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU CASSE, dont le siège est Pehine Grenade sur Adour (40270), par Me X... ;
le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU CASSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2002 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grenade sur Adour à lui verser une somme de 35.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la mort de cinq veaux ;
2°) de condamner la commune de Grenade sur Adour à lui verser une somme de 4 954,60 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner la commune de Grenade sur Adour à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU CASSE demande à la cour d'annuler le jugement du 3 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grenade sur Adour à lui verser une somme de 35.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la mort de cinq veaux ;
Considérant que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU CASSE a constaté la mort de cinq de ses veaux en novembre 1994 et soutient que ce préjudice est imputable aux travaux de désherbage du chemin de halage effectués, au moyen de produits toxiques, par la commune de Grenade sur Adour, durant la même période ;
Considérant qu'en l'absence de toute précision sur le lieu de pâture des animaux concernés, le lien de causalité, entre la mort des cinq veaux appartenant au requérant et l'épandage d'un produit désherbant par la commune sur un chemin de halage, n'est pas établi par la seule attestation du vétérinaire consulté par le GAEC, selon laquelle il existe une très forte suspicion d'empoisonnement des animaux ; qu'ainsi, la responsabilité de la commune ne peut être engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU CASSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grenade sur Adour, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU CASSE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU CASSE est rejetée.
N° 02BX01007