Vu, I, sous le n° 05BX02115, la requête enregistrée le 20 octobre 2005, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il sera reconduit, à l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 05BX02140, la requête enregistrée le 26 octobre 2005, présentée pour M. Emmanuel X ;
M. X demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement susvisé, rendu le 23 septembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 05BX02115 :
Considérant que le juge de première instance a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prise à l'encontre de M. X tant que la Commission des recours des réfugiés n'avait pas statué sur le recours formé par celui-ci à l'encontre de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande à fin de réexamen de sa situation au regard du statut de réfugié ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué comme entaché d'irrégularité, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;
En ce qui concerne la légalité de la mesure de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant que, par arrêté du 6 juillet 2005 notifié le 8 juillet à l'intéressé, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé l'admission au séjour de M. X ; que ce dernier étant resté sur le territoire plus d'un mois après le 8 juillet 2005, il entrait dans l'un des cas où le préfet peut décider une reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui a été signé par le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée, n'a pas été pris par une autorité incompétente ; que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 511-1 à L. 512-5 qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite serait illégale faute d'avoir été précédée du recueil des observations de M. X doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du même code : (…) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; que l'article L. 742-6 du même code dispose que : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, entré en France le 10 juin 2002, a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par une décision de l'OFPRA le 21 novembre 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 2 juin 2004 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par décision de l'OFPRA du 24 novembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 11 mars 2005 ; que l'intéressé ayant une nouvelle fois demandé le réexamen de sa demande, l'OFPRA, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris une nouvelle décision de rejet le 20 juillet 2005, notifiée le 26 juillet 2005, que M. X a déférée devant la Commission des recours des réfugiés, par un recours enregistré le 1er août 2005, sur lequel la Commission n'a pas encore statué ; qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé n'a fait état d'aucun élément nouveau sérieux relatif aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; que la nouvelle demande d'asile de M. X entrait donc dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-1 du code précité ; que, dans ces conditions, suite à la notification de la décision de rejet de l'OFPRA à l'intéressé, le préfet des Hautes-Pyrénées était en droit de prendre à son encontre une mesure de reconduite sans avoir à attendre que la Commission des recours des réfugiés statue sur le recours formé contre cette décision ;
Considérant que si M. X, entré en France en juin 2002, fait valoir que son cousin et son oncle résident régulièrement sur le territoire national et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le requérant ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la mesure de reconduite, les risques qu'il encourt en cas de retour au Sri Lanka ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'arrêté désignant le pays à destination duquel M. X sera reconduit comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter ; que, dès lors que la décision fixant le pays de renvoi est prise en même temps que l'arrêté de reconduite et peut, par suite, être déférée dans les conditions prévues aux articles L. 512-1 à 5 du même code, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que si le requérant fait valoir qu'il court de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il invoque à cet égard ne sont pas assortis de justifications permettant de regarder ces risques comme établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 05BX02140 :
Considérant que la présente décision statue sur la requête de M. X à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis présentée par M. X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement rendu le 23 septembre 2005 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée, ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05BX02140.
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Nos 05BX02115,05BX02140