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29/12/2005 | FRANCE | N°02BX00682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 02BX00682


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2002, présentée pour M. Thomas X demeurant ... par la SCP Wehn Besnard Dabin, avocats ; M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 65 000 F et de l'annuler en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de fixer son préjudice à 109 906,44 euros (720 939 F) et de porter la fract

ion indemnisable de ce préjudice aux deux tiers ;

3) de condamner le cen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2002, présentée pour M. Thomas X demeurant ... par la SCP Wehn Besnard Dabin, avocats ; M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 65 000 F et de l'annuler en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de fixer son préjudice à 109 906,44 euros (720 939 F) et de porter la fraction indemnisable de ce préjudice aux deux tiers ;

3) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Brossier pour la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui souffrait d'une hernie discale évolutive à la suite d'un accident, a subi le 15 avril 1998 au centre hospitalier régional universitaire de Poitiers une intervention destinée à l'exérèse de la tumeur, à la suite de laquelle il s'est trouvé atteint du syndrome de la queue-de-cheval ; que le Tribunal administratif de Poitiers a jugé que la responsabilité de l'établissement public était engagée en raison de la faute résultant de ce que le patient n'avait pas été informé que l'intervention qui lui était proposée comportait le risque connu qui s'est réalisé, fixé la fraction des différents chefs de préjudice résultant pour M. X de la perte d'une chance de se soustraire à ce risque à 50 % et condamné le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers à verser à 65 000 F à M. X et 50 000 F à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ; que M. X demande en appel que la fraction du préjudice indemnisable soit portée aux 2/3 et que les différents chefs de préjudice soient majorés ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres demande l'indemnisation de la totalité de ses débours ;

Sur l'évaluation du préjudice de M. X :

Considérant que le requérant, qui se borne à indiquer que le pourcentage retenu ne peut être considéré comme satisfaisant et que l'évaluation des divers chefs de préjudice ne tient pas suffisamment compte des conclusions de l'expert judiciaire, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en évaluant son préjudice indemnisable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la réformation, sur ce point, du jugement attaqué ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, qui ne critique ni la fixation de la fraction du préjudice résultant de la perte de chance, ni le calcul de la part du préjudice indemnisable sur lequel peuvent s'imputer ses droits, n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ses entiers débours ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais du procès de première instance :

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'application de ces dispositions ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et d'évoquer sur ce point ;

Considérant que M. X a obtenu en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers la part des frais exposés en première instance par M. X non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers, qui reste tenu aux dépens, soit indemnisé de ses frais de procès ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de le condamner à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 décembre 2001 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers versera à M. X la part des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens qui sont restés à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres et les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

3

No 02BX00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00682
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP WIEHN BESNARD DABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;02bx00682 ?
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