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27/12/2005 | FRANCE | N°02BX01536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2005, 02BX01536


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2002, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, venant aux droits et obligations de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre et Loire, dont le siège est 18 rue Salvador ALLENDE B.P 307 à Poitiers Cedex (86008) ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d

e taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'anné...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2002, présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, venant aux droits et obligations de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre et Loire, dont le siège est 18 rue Salvador ALLENDE B.P 307 à Poitiers Cedex (86008) ;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1994 et de contribution des institutions financières mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires correspondants ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er février 1991 homologuant le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DVNI) a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 92 628,78 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

En ce qui concerne la participation des salariés aux résultats de l'entreprise :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. […] II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. III. Le taux de la contribution est fixé à 1 p. 100. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 F. / Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions. / Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. […] » ; que selon l'article 58 K de l'annexe III au même code : « Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le « règlement de la commission de contrôle des banques » dans ses dispositions applicables aux banques. […] » ; qu'en se référant au « règlement de la commission de contrôle des banques » dans ses dispositions applicables aux banques, l'article précité doit être interprété comme visant les dépenses et charges incluses dans l'assiette de la contribution prévue par l'article 235 ter Y du code général des impôts selon la définition donnée, à la date de l'imposition, par l'instance légalement chargée d'établir la réglementation en la matière ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit que le comité de la réglementation bancaire « établit la réglementation concernant notamment (…) 7° Le plan comptable, (…) » ; que l'arrêté ministériel du 1er février 1991 a homologué le règlement n°91-01 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit et des maisons de titre ; que ledit arrêté prévoit l'entrée en vigueur dudit règlement comptable à compter des exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1992 ; qu'à l'annexe IV dudit règlement, il est prévu que le poste « charges générales d'exploitation » comprend, notamment, les « frais de personnel, dont les salaires et traitements, la participation et l'intéressement des salariés (…) » ; que, par suite, nonobstant les règles de comptabilisation retenues par le plan comptable général, l'administration a pu à bon droit, sans modifier les règles d'assiette fixées à l'article 235 ter Y précité du code général des impôts, inclure dans les bases imposables de la contribution des institutions financiers au titre des années 1994 et 1995, les dépenses enregistrées dans le sous-compte « participation des salariés aux résultats de l'entreprise » ;

Considérant, d'autre part, que la caisse requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 L-8-82 du 11 octobre 1982, reprise dans les éditions successives de la doctrine de base 4 L-32, laquelle, en précisant que les textes de référence pour l'application de l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts sont, pour les établissements de crédits, « le règlement de la commission de contrôle des banques (instruction n° 77-01-A du 16 décembre 1977) », se rapporte à un état de la législation antérieur à celui qui résulte du règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 et ne peut, en conséquence, contenir une interprétation de l'article 58 K susmentionné applicable à la période d'imposition en litige ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée non déductible :

Considérant qu'aux termes du 3.3 de l'article 3 du règlement n°91-01 homologué par l'arrêté ministériel du 1er février 1991 et seul applicable aux années litigieuses : « Les charges (…) sont enregistrées hors taxe sur la valeur ajoutée déductible (…) » ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases imposables de la contribution des institutions financières de la caisse requérante le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursement effectué en raison du dégrèvement d'impôt prononcé par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, « payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la caisse requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 92 628,78 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de l'année 1994 auxquels la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a été assujettie, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU venant aux droits et obligations de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre et Loire.

Article 2 : Le surplus de la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU venant aux droits et obligations de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Indre et Loire est rejeté.

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N° 02BX01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01536
Date de la décision : 27/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-27;02bx01536 ?
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