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22/12/2005 | FRANCE | N°05BX01903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 22 décembre 2005, 05BX01903


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me de Boyer Montegut 37 rue de Metz à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 3 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de l...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me de Boyer Montegut 37 rue de Metz à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 3 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 1° de l'article L. 511-1 du code précité, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que le préfet a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la publication, le 4 juillet 2005, des bans du mariage de M. X avec une ressortissante allemande, prévu le 16 août 2005, les services de la police judiciaire, sur instruction du procureur de la République en date du 22 juillet 2005, ont pu constater l'irrégularité du séjour de l'intéressé ; qu'en prenant, le 3 août, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, le préfet du Tarn a voulu mettre fin à la situation irrégulière de ce dernier sur le territoire et non contrecarrer le projet de mariage ; que la mesure de reconduite n'est, par suite, pas entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a rencontré Mlle Y, de nationalité allemande, en décembre 2003, ils ne vivent ensemble que depuis la naissance de leur fille, soit depuis le 3 avril 2005 ; qu'eu égard, en outre, au fait que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, aux conditions de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et même si certains membres de sa famille se trouvent en France, l'arrêté du préfet du Tarn ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet du Tarn n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement ait méconnu ces stipulations puisqu'elle ne contraint pas M. X à se séparer de son enfant qui peut l'accompagner ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 août 2005 par le préfet du Tarn ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 05BX01903


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 22/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01903
Numéro NOR : CETATEXT000007511969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-22;05bx01903 ?
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