Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2003 sous le n° 03BX00059 présentée pour M. Aymeric X demeurant ... par Maître Jean-Paul Bayle, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Libourne à lui payer une indemnité de 14 640,76 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er septembre 2000 alors qu'il circulait à motocyclette sur le cours des Girondins ;
2°) de condamner la commune de Libourne à lui payer l'indemnité susmentionnée soit 2 231,97 euros ;
3°) de condamner la commune de Libourne à lui payer une somme de 457,35 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Lenger loco Me Bayle, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 24 octobre 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. Aymeric X au motif qu'en se bornant à produire uniquement un document rédigé par l'expert de sa compagnie d'assurances relatif à l'évaluation de la réparation à effectuer sur son véhicule, il n'établissait pas suffisamment la réalité de son préjudice ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'en faisant valoir qu'eu égard au caractère modeste de ses ressources, il n'a pas eu les moyens de faire l'avance des frais de réparation de sa motocyclette, M. X n'établit pas davantage, en appel, la réalité du préjudice dont il demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Libourne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Libourne tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Libourne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX00059