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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01616


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2002, présentée par Mme Jehanne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le magistrat-délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des années 1995 à 2001 pour sa propriété située à Bagnères-de-Bigorre ;

2) de prononcer ces réductions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2002, présentée par Mme Jehanne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le magistrat-délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des années 1995 à 2001 pour sa propriété située à Bagnères-de-Bigorre ;

2) de prononcer ces réductions ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la propriété de Mme X située à Bagnères-de-Bigorre comprend quatre maisons ; que la valeur locative de l'une de ces maisons, dénommée villa Jeanne, qui a été classée dans les locaux d'habitation, a été évaluée en application de l 'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 D à 324 X de l'annexe III audit code ; que la valeur locative des trois autres bâtiments a été évaluée par comparaison avec un local type situé dans la commune ; que Mme X demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat-délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des années 1995 à 2001 pour l'ensemble de sa propriété située à Bagnères-de-Bigorre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il est constant que le litige dont était saisi le tribunal administratif de Pau relevait de la compétence du juge statuant seul en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que la circonstance que la « complexité de l'affaire » aurait justifié un renvoi devant une formation collégiale, qui constitue une mesure d'administration de la justice insusceptible de faire l'objet d'un recours, n'est pas susceptible d'affecter la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement lui-même que le magistrat-délégué du tribunal administratif de Pau n'a pas omis de statuer sur des arguments de fait et de droit présentés par la requérante ; que le moyen tiré d'une irrégularité dudit jugement doit, par suite, être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d' une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;

Considérant que les immeubles affectés à la location saisonnière ne sont pas au nombre des maisons normalement destinées à la location au sens des dispositions précitées de l'article 1389, à moins que cette affectation résulte, ce qui n'est pas invoqué par Mme X, d'une impossibilité d'offrir ces immeubles à la location toute l'année ; qu'au surplus, Mme X n'a jamais exploité elle-même l'immeuble dont s'agit, le fonds location en meublé étant donné en location-gérance ; que la requérante ne saurait donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant que si Mme X soutient que l'une de ses quatre maisons, dénommée Villa Jeanne a été classée à tort parmi les locaux d'habitation alors qu'elle fait l'objet d'une exploitation commerciale, elle ne l'établit ni en faisant état d'une plainte pour faux qu'elle a déposée concernant les déclarations ayant servi à l'établissement des taxes en litige, ni en produisant la photocopie d'une déclaration modèle ME, non datée et portant la mention manuscrite brouillon , devant servir de base à la révision des évaluations pour certains impôts directs locaux et concernant les locaux faisant l'objet d'une exploitation commerciale ; que, par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucune atteinte aux conditions d'accès qui affecterait le coefficient de situation retenu par le service pour calculer la surface pondérée ; qu'elle ne conteste pas le classement de cette maison en catégorie 6 de la classification communale ; que Mme X n'est, dès lors, fondée à soutenir ni que c'est à tort que la valeur locative de cette villa a été évaluée en application de l 'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 D à 324 X de l'annexe III audit code, ni que cette évaluation était erronée ;

Considérant que la valeur locative des trois autres bâtiments a été évaluée par comparaison avec un local type situé dans la commune, dont l'administration donne les références ; que Mme X ne soutient pas que cette comparaison est erronée ; que si elle fait état d'une grave dégradation des conditions d'accès due à des travaux de voirie réalisés pour le compte de la commune et si elle apporte des éléments en ce sens, il n'en résulte pas pour autant nécessairement, alors que, par ailleurs, ces travaux ont eu pour objet d'améliorer les conditions d'évacuation des eaux pluviales, que la comparaison à laquelle a procédé l'administration pour fixer la valeur locative des immeubles litigieux soit dépourvue de pertinence au regard des exigences de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 324 Z de l'annexe III audit code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pour faux déposée par la requérante, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02BX01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01616
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01616 ?
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