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08/12/2005 | FRANCE | N°05BX01701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05BX01701


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fayçal X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dél

ivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-4 d...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Fayçal X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4 ) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; que le juge peut même procéder à une telle substitution de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, toutefois, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, le préfet a expressément demandé au tribunal administratif de procéder à une substitution de base légale en fondant l'arrêté de reconduite, non sur le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le 2° du même article ; que le tribunal administratif n'a pas méconnu ses pouvoirs en procédant à la substitution ainsi demandée dès lors que l'arrêté contesté pouvait être pris en vertu du même pouvoir d'appréciation sur le fondement du texte nouvellement invoqué par le préfet et que cette substitution n'a privé M. X d'aucune garantie ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a méconnu ses pouvoirs en procédant à une telle substitution ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ;

Considérant que M. X s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que le préfet a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si l'arrêté attaqué comporte le visa de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, cet accord ne constitue en aucune façon le fondement de cet arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit accord n'aurait pas fait l'objet d'un ratification régulière doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. X, qui est né au Maroc où il a toujours vécu avant son arrivée en France en février 2005, et qui était membre de l'équipe nationale marocaine de judo, a fait le choix de poursuivre sa carrière de sportif de haut niveau en France ne saurait être regardée comme suffisant à établir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une mesure de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 05BX01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01701
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;05bx01701 ?
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