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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX00379


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 26 février 2002 et le 7 mai 2002, présentés pour Mme Heidemarie X, demeurant ..., par Me Natalis ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 26 février 2002 et le 7 mai 2002, présentés pour Mme Heidemarie X, demeurant ..., par Me Natalis ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Me Natalis pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerce une activité saisonnière de vente de jambon et sandwiches sur les foires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements procédant d'une reconstitution de ses recettes lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, au titre des années 1993 et 1994 en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA qui ont été mis à sa charge à l'issue de ce redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.. . » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Gironde a été saisie à l'initiative de la requérante pour connaître du désaccord persistant suite à la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle ; que Mme X a produit au cours de la séance du 24 janvier 1997 deux constats d'huissiers relatifs aux conditions de réalisation de son chiffre d'affaires ; qu'estimant que ces productions étaient « susceptibles de modifier les redressements proposés par le service », elle a, en conséquence, « émis l'avis de demander un supplément d'instruction » sans le limiter aux éléments figurant dans les constats précités ; qu'en se rendant sur le lieu d'exploitation de l'activité et en pesant les assiettes de jambon proposées à la vente ainsi que celle préparée devant elle, la vérificatrice n'a pas entrepris en l'espèce une nouvelle vérification de la comptabilité de l'entreprise mais s'est bornée à recueillir des informations à la demande de la commission départementale des impôts ; que le moyen tiré de la violation de la garantie prévue par l'article L. 51 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ;

Sur la reconstitution des recettes :

Considérant qu'il est constant que la comptabilité de l'entreprise de Mme X comporte de graves irrégularités et qu'elle a été, à bon droit, écartée comme non probante ; que, pour effectuer les redressements en litige, l'administration s'est conformée à l'avis, émis le 24 octobre 1997, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues incombe, dès lors, à la requérante ;

Considérant que, bien qu'écartant ainsi la comptabilité comme gravement irrégulière et non probante, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui doit nécessairement s'appuyer sur des éléments propres au fonctionnement de cette dernière, peut régulièrement reposer sur les achats comptabilisés de matières premières ; qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de l'activité de vente sur les foires de Mme X, le service a finalement retenu, à partir des achats comptabilisés et des quantités servies constatées sur la foire de Bordeaux le 7 mai 1997, un taux de 50 % au maximum de pertes sur le jambon, une quantité d'un kilo de pommes de terres pour trois assiettes servies ainsi qu'un poids moyen de 147 grammes par tranche de jambon servie dans les assiettes ; que ce poids moyen résulte des constatations effectuées sur place par la pesée des assiettes proposées à la vente suite à la demande d'information complémentaire précitée de la commission départementale des impôts ; que la vérificatrice n'a d'ailleurs commis aucune erreur en écartant à cette occasion pour l'établissement d'un tel poids moyen de la tranche de jambon, celui de la seule tranche de jambon coupée lors de sa présence sur les lieux d'exploitation ; que conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts, l'administration a, en outre, admis d'évaluer la mévente des produits prêts à la consommations et invendus à 10 % des recettes ainsi reconstituées ; que, ni les constats d'huissier produits par la requérante et dont il résulterait un taux de perte de 5 points supplémentaires, ni les factures d'assiettes en plastique, extraites d'une comptabilité écartée comme non probante, ni la remarque générale selon laquelle des tranches de 147 grammes de jambon seraient peu « attractives », n'établissent que cette méthode de reconstitution serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; que ces critiques n'établissent pas davantage le caractère prétendument excessif des résultats de la reconstitution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02BX00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00379
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx00379 ?
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