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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX00286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX00286


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI PAGENAL, dont le siège est situé aux Eyzies (24620), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SCI PAGENAL demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 12 juin 1998 le préfet de la Dordogne pour la création d'un parc touristique au lieu-dit « Pagenal » sur le territoire de la commune des Eyzies ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;



Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI PAGENAL, dont le siège est situé aux Eyzies (24620), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SCI PAGENAL demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 12 juin 1998 le préfet de la Dordogne pour la création d'un parc touristique au lieu-dit « Pagenal » sur le territoire de la commune des Eyzies ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de M. Goutelard, Président de l'association de Défense de l'Harmonie Naturelle et du cadre de Vie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 12 juin 1998, le préfet de la Dordogne a délivré à la SCI PAGENAL un permis de construire pour la création d'un parc touristique, sur le territoire de la commune des Eyzies ; que ladite société relève appel du jugement en date du 11 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur demande de l'Association de Défense de l'Harmonie Naturelle et du Cadre de Vie dans les communes voisines du site de Cro-Magnon (ADCVCN), annulé cet arrêté pour erreur manifeste d'appréciation dans les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment des positions des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.(…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise la création d'un parc d'attraction incluant l'organisation de spectacles diurnes et nocturnes pouvant accueillir 900 personnes, en bordure de la RD 706 reliant les Eyzies de Tayac à Campagne ; que, selon les prescriptions du permis de construire délivré, le raccordement du parc d'attraction à la RD 706 s'effectuera, d'une part, au lieu-dit « Le Moulinet » en entrée et en sortie, en provenance ou à destination exclusivement de Campagne, et d'autre part, au lieu-dit « la Côte de l'âne » en sortie seulement à destination des Eyzies de Tayac ; qu'il est constant que la fréquentation d'un tel parc implique l'entrée ou la sortie, aux mêmes heures, de nombreux véhicules individuels ou de transport collectif et que la RD 706 présente, sur les 6 kilomètres qui séparent Les Eyzies de Campagne, un caractère sinueux en raison d'une topographie accidentée, particulièrement au droit du site retenu ; que cette route desservant les sites préhistoriques connaît, de surcroît, une forte affluence en saison touristique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'accès et la sortie du parc projeté sur la RD 706 au lieu-dit « Le Moulinet » se situe entre deux virages, avec une visibilité limitée, de part et d'autre, rendant dangereuses les manoeuvres d'accès et de sortie des cars, eu égard aux caractéristiques physiques du carrefour ; que, d'autre part, le raccordement à la même RD 706 au lieu-dit « la Côte de l'âne » se situe au creux d'un virage très prononcé lui-même compris entre deux autres virages avec une forte déclivité de la chaussée ; que si cette sortie s'effectue exclusivement sur la droite en direction des Eyzies, la visibilité vers le virage amont est limitée à 60 mètres, alors même que la vitesse autorisée est de 90 km/h, et nécessite le déport des cars sur le côté gauche de la chaussée dans des conditions de visibilité restreintes ; que si la SCI PAGENAL soutient bénéficier, depuis le 22 octobre 2001, d'une servitude de passage sur une parcelle située dans ce carrefour qui faciliterait les manoeuvres, elle ne justifiait à l'appui de sa demande de permis ni d'une décision de justice ni d'un accord lui reconnaissant ce droit ; que, par suite, eu égard à la position et à la configuration des accès ainsi qu'à la nature et l'intensité du trafic, en délivrant le permis litigieux, le préfet de la Dordogne a, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Bordeaux, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PAGENAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 12 juin 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI PAGENAL est rejetée.

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N° 02BX00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00286
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx00286 ?
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