Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005, présentée par le PREFET de la HAUTE-GARONNE ; le PREFET de la HAUTE-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 053260 du 16 août 2005, par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 10 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sadi X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;
- les observations de Me Brel pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : « Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui » ;
Considérant que, malgré la fin de non-recevoir opposée par M. X, le PREFET de la HAUTE-GARONNE n'a pas justifié avoir régulièrement donné délégation au signataire de la requête pour présenter en son nom les recours contentieux ; que la requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET de la HAUTE-GARONNE est rejetée.
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N° 05BX01900