La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2005 | FRANCE | N°01BX01879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 novembre 2005, 01BX01879


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 sous le n° 01BX01879, présentée pour X... Luce X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 1999 par laquelle le chef du centre des impôts fonciers de Rochefort a refusé de modifier des éléments du cadastre relatifs à sa propriété située sur la parcelle A E 89 de la commune de Saint-Georges-du-Bois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

....

................................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 sous le n° 01BX01879, présentée pour X... Luce X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 1999 par laquelle le chef du centre des impôts fonciers de Rochefort a refusé de modifier des éléments du cadastre relatifs à sa propriété située sur la parcelle A E 89 de la commune de Saint-Georges-du-Bois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 30 juin 1999, le chef du centre des impôts fonciers de Rochefort a refusé de faire droit à la demande de Mme X du 21 juin tendant à la rectification d'éléments du plan cadastral relatifs à la parcelle AE 89 lui appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Georges-du-Bois ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, la rénovation du cadastre est faite lorsqu'elle est reconnue indispensable par le ministre des finances pour l'identification et la détermination physique des immeubles : qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le plan cadastral rénové donne la représentation graphique du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en îlots de propriété et en parcelles. L'îlot de propriété est constitué par l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dans le même lieu-dit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété. La parcelle cadastrale est constituée par toute étendue de terrain présentant une même nature de culture ou une même affectation et située dans le même îlot de propriété ; qu'aux termes de l'article 33 de ce décret : Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles ;

Considérant que la demande de Mme X présentée en 1999 ne visait pas à rectifier la représentation graphique de sa parcelle à la date de cette demande, résultant des constatations opérées par le service du cadastre en 1991 en vertu de l'article 33 précité du décret du 30 avril 1955, qu'elle admettait correspondre à la situation juridique et physique de sa parcelle depuis cette dernière année ; que cette demande tendait à ce que fût rectifié, sur le plan cadastral antérieur à cette année tel qu'il résultait des travaux de rénovation opérés en 1963 dans la commune, le mode de représentation, par des hachures ou des croisillons, des bâtiments implantés sur sa parcelle, qu'elle estimait ne pas correspondre à leur affectation d'alors sans remettre en cause l'identification, la situation ou la contenance de ladite parcelle ; que, toutefois, le plan cadastral n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer l'affectation des constructions implantées sur la parcelle qu'il représente graphiquement ; qu'ainsi, Mme X était sans intérêt à demander que fussent représentées par d'autres signes les constructions édifiées sur sa parcelle ; qu'en tout état de cause et à supposer que la requérante ait entendu demander la rectification des indications de la nature de celles qu'impliquent l'article 1er et l'article 4 susmentionnés du décret du 30 avril 1955 portées sur le plan cadastral de la commune rénové en 1963, l'administration fait valoir sans être contredite que ces opérations de rénovation n'avaient pas fait l'objet de contestation à la suite de la communication de leurs résultats et qu'ainsi les documents cadastraux devaient être réputés conformes à la situation d'alors des propriétés, ce que prévoient les dispositions de l'article 19 du décret susvisé du 30 avril 1955 ;

Considérant que, dans la mesure où Mme X aurait entendu par sa réclamation de 1999 contester la qualification des travaux qu'elle a effectués en 1991 ou la destination du bâtiment qu'elle occupe, telles que les a appréciées l'administration pour déterminer la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie après une période d'exonération de deux ans couvrant les années 1992 et 1993, une telle contestation est indissociable de celle portant sur l'établissement de cette taxe et ne peut donner lieu à un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigé contre le refus en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 01BX01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01879
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SIZAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-21;01bx01879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award