Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2002 sous le n° 02BX01650, présentée pour M. Z... X demeurant ..., par Me Marièle X... et complétée par un mémoire enregistré le 21 mars 2003 ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Tarbes-Vic en Bigorre soit condamné à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C au cours d'une transfusion sanguine effectuée en 1980 ;
2) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Tarbes-Vic en Bigorre à lui verser une indemnité de 76 224,51 euros ainsi que 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,
- le rapport de M. Lajaunie ;
- les observations de Me Y... pour Me Hascoet, avocat du centre hospitalier intercommunal de Tarbes-Vic en Bigorre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de la loi du 21 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine avaient le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'ainsi le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés était imputable à la personne morale publique ou privée dont relevait le centre de transfusion sanguine ayant élaboré les produits utilisés ; que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables de la transfusion ;
Considérant que les produits sanguins transfusés à M. X lors de l'intervention qu'il a subie le 26 septembre 1980 au centre hospitalier intercommunal de Tarbes-Vic en Bigorre et qui sont à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C ont été fournis par le centre de transfusion sanguine des Hautes-Pyrénées, lequel possédait une personnalité juridique distincte de celle du centre hospitalier intercommunal de Tarbes-Vic en Bigorre ; que, par suite, ce dernier, qui n'avait pas à contrôler la qualité des produits fournis, ni, en tout état de cause à informer M. X que son action devait être dirigée contre l'établissement français du sang, ne peut être déclaré responsable des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Tarbes-Vic en Bigorre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal de Tarbes-Vic en Bigorre, sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Tarbes-Vic en Bigorre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX01650