Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 24 juillet 2005, présentée pour M. Eden X, élisant domicile ..., par Me Tchambaz ;
M. X demande à la cour :
- D'annuler le jugement du 4 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
- D'annuler ledit arrêté et d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- De condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° du 2 mai 1953 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 fait le rapport et entendu :
- les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Eden X fait appel du jugement en date du 4 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité togolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 2004, de la décision du préfet de la Haute Garonne du 23 juin 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d' un étranger à la frontière ;
Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, alors qu'elle précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale et qu'il n'est pas établi l'existence de peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, doit être écarté ;
Considérant que les allégations de M. X relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour au Togo, ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications suffisantes, ainsi que l'a constaté le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse qui ne s'est pas fondé uniquement sur les décisions de rejet de la demande d'asile de l'intéressé mais s'est prononcé au regard des pièces produites par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 juin 2005 méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°05BX01465