Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe les 5 juillet et 2 août 2002, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités assortissant des redressements en matière de T.V.A. consécutifs à deux vérifications de comptabilité effectuées en 1992 et 1994 et à l'annulation de la décision, en date du 4 juillet 1997, par laquelle le directeur régional des impôts du Limousin rejette sa demande gracieuse de remise desdites pénalités ;
2) de prononcer ladite décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à la décharge des pénalités afférentes aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées à titre solidaire avec la SA Cabinet X au titre de la période allant du 1er avril 1988 au 31 décembre 1993 ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions tendant aux mêmes fins présentées devant la cour doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que « tous les paramètres de la situation n'ont pas été pris » pour rejeter sa demande de remise gracieuse des pénalités litigieuses, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations permettant de regarder cette décision de rejet comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause, si M. X a fait état devant l'administration, puis en première instance, de sa situation familiale et, sans précision, de ses difficultés financières et alors même qu'il aurait, avec la SA Cabinet X, réglé les droits de taxe sur la valeur ajoutée en principal et les intérêts de retard qui lui étaient réclamés solidairement avec ladite société, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant une remise gracieuse, l'administration aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01326