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15/11/2005 | FRANCE | N°01BX00058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 01BX00058


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1996 prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service, des décisions des 17 décembre 1998 et 11 août 1999 pratiquant des retenues sur traitement pour service non fait et de la décision portant suppression de son dossier administratif d'une lettre en

date du 16 juillet 1998 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de conda...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1996 prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service, des décisions des 17 décembre 1998 et 11 août 1999 pratiquant des retenues sur traitement pour service non fait et de la décision portant suppression de son dossier administratif d'une lettre en date du 16 juillet 1998 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat en poste à la direction départementale de l'équipement (D.D.E) de l'Indre, relève appel du jugement du 9 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Indre en date du 20 décembre 1996 le mutant d'office dans l'intérêt du service de la cellule environnement à la cellule des moyens généraux au secrétariat général, des 17 décembre 1998 et 11 août 1999 opérant des retenues de rémunération pour absence de service fait et supprimant de son dossier administratif une lettre du 16 juillet 1998 qu'il avait adressée à la commission administrative paritaire à l'occasion de la révision de sa note de l'année 1997 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les demandes de M. X ont été examinées en audience publique ; que, par suite, le moyen selon lequel l'audience aurait eu lieu à huis clos manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que les circonstances que le président du tribunal administratif de Limoges ait prononcé, par ordonnance du 27 janvier 2000, un non lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution de la décision du préfet de l'Indre en date du 11 août 1999 prononçant, à l'encontre de M. X, une retenue sur traitement pour absence de service fait et que le conseiller rapporteur du jugement attaqué ait présidé la formation de jugement rejetant la demande de sursis à exécution de la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le préfet de l'Indre a effectué une retenue sur traitement pour absence de service fait, sont sans incidence sur la régularité dudit jugement rejetant les mêmes demandes au fond ;

Sur la décision du 20 décembre 1996 :

Considérant que la décision du 20 décembre 1996 porte mutation de M. X dans l'intérêt du service et a été prise en considération de la personne ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que cette décision constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X dirigées contre cette décision ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision de mutation d'office de M. X a été prononcée en considération de faits personnels de l'intéressé, tendant à prévenir le risque que ses activités extérieures à l'administration ne viennent compromettre le bon fonctionnement du service, elle n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, elle n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X avait décidé de créer une association de protection des consommateurs d'eau potable dans le département de l'Indre, dont il était le président fondateur, et qui avait pour objet de « veiller au respect de la quantité, de la qualité et du coût de l'eau potable et d'engager toutes actions qui tendraient à concrétiser ce but » ; que les activités de cette association ne sont pas sans lien avec les attributions de la cellule environnement à laquelle l'intéressé était affecté et dont les missions étaient destinées à assurer la protection des ressources en eau, à surveiller les crues, à protéger les zones inondables, à contrôler les débits et les limitations des prélèvements, à veiller au traitement des eaux usées et, d'une façon générale, à assurer la police des eaux ; qu'en décidant de le muter d'office, le préfet de l'Indre, qui n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé d'exercer une activité associative, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de l'intérêt du service, quand bien même le poste sur lequel était affecté cet agent n'a pas été supprimé ; que les circonstances que l'intéressé avait les qualifications requises pour exercer ses fonctions, qu'il a été reconnu ultérieurement apte à les occuper, qu'il n'a pas commis de faute et qu'il a été remplacé par un dessinateur qui n'aurait pas reçu la formation nécessaire pour exercer les mêmes attributions sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens selon lesquels ladite décision méconnaîtrait les articles 7, 10, 18, 19, 20 et 21 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, le préambule de la constitution de 1946, l'article 6 du titre I du statut des fonctionnaires et l'article 432-7 du code pénal ne sont, en tout état de cause, pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 1996 ;

Sur les décisions des 17 décembre 1998 et 11 août 1999 :

Considérant, que la réalité des absences non justifiées, qui fondent les décisions attaquées des 17 décembre 1998 et 11 août 1999 procédant à des retenues sur traitement pour absence de service fait, n'est pas contestée ; que la circonstance, au demeurant non établie, qu'elles seraient imputables à l'administration est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité desdites décisions ; que, si M. X demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions, il ne présente, devant la Cour, aucune critique des motifs de rejet du tribunal administratif ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire les mesures d'instructions sollicitées, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions contestées de retenues de traitement ;

Sur la suppression du dossier administratif d'une lettre du 16 juillet 1998 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le Tribunal administratif l'a relevé à juste titre, que l'administration ait procédé à un retrait du dossier administratif de M. X de sa lettre du 16 juillet 1998 ; que, dès lors, les conclusions présentées contre cette prétendue décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande de l'intéressé tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration dans les fonctions antérieurement exercées avant sa mutation d'office ne peut être accueillie ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que si M. X soutient que l'administration aurait manqué à ses promesses de reclassement et l'aurait ultérieurement révoqué à tort avec effet au 1er octobre 2003, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 novembre 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 20 décembre 1996.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1996 présentées devant le tribunal administratif de Limoges sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

4

N° 01BX00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00058
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;01bx00058 ?
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