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07/11/2005 | FRANCE | N°01BX01089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 novembre 2005, 01BX01089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2001 sous le n° 01BX01089, présentée pour M. Max X demeurant ..., par Me Herrmann, avocat (au barreau de Toulouse) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2001par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1995 dans les rôles de la commune de Toulouse à raison de biens immobiliers situés 5, place Rouaix ;

2°) de prononce

r la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2001 sous le n° 01BX01089, présentée pour M. Max X demeurant ..., par Me Herrmann, avocat (au barreau de Toulouse) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2001par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1995 dans les rôles de la commune de Toulouse à raison de biens immobiliers situés 5, place Rouaix ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, que par le jugement dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable car tardive sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties émise à son nom à raison de biens situés 5, place Rouaix à Toulouse s'agissant des années 1990 à 1993, et a rejeté au fond ses conclusions présentées au titre des années 1994 et 1995 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas en appel l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions relatives aux années 1990 à 1993 ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement en tant qu'il rejette ces conclusions sont sans portée utile et doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ...la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier ;

Considérant que, pour rejeter au fond les conclusions de M. X relatives aux années 1994 et 1995, le tribunal administratif a observé que c'est à raison des lots autres que ceux dont il avait cédé la pleine propriété par voie de donation-partage et de vente qu'il avait été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre desdites années, puis a relevé qu'il avait conservé l'usufruit des lots soumis à cette taxe dont la propriété avait été démembrée par l'effet de donations-partages consenties en 1990 ; que M. X, qui reprend son argumentation de première instance, n'apporte aucun élément en appel de nature à infirmer l'analyse des premiers juges, confirmée en défense par l'administration sans contredit ultérieur de sa part, suivant laquelle il est resté, pour les années 1994 et 1995, usufruitier des biens entrant dans les bases des taxes foncières émises au titre desdites années qu'il conteste ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions susmentionnées de l'article 1400 du code général des impôts que la taxe frappant ces biens grevés d'un usufruit qu'il a conservé a été établie à son nom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01089
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-07;01bx01089 ?
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